Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188
Cour d'appelil estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [O] [F] a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. - sur le respect de la procédure de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Cour d'appel. Or, c'était déjà une telle pathologie qui faisait l'objet des restrictions qui étaient désormais étendues aux deux bras. En outre, si l'employeur fait valoir qu'il a recherché en vain une solution de reclassement, il ne s'explique pas sur une consultation du comité social économique laquelle s'impose par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail en cas de maladie non professionnelle et L. 1226-10 en cas de maladie professionnelle. Alors qu'il énonce dans ses écritures un effectif de 20 salariés, il ne justifie pas de sa consultation et ne se prévaut pas davantage d'un procès-verbal de carence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.809
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, n'impose de recherches de reclassement que dans le cadre du groupe auquel l'employeur appartient le cas échéant, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le fait de ne pas avoir soumis à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.050
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui ordonner de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que l'employeur, tenu de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, doit consulter le comité social et économique lorsqu'il existe et prendre en compte son avis dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.713
Cour de cassationdu 6 novembre 2013 » quand la déclaration, par M. [V], VRP atteint d'une pathologie le rendant médicalement inapte à son emploi, de ce qu'il ne reprendrait pas son activité « en raison de sa maladie » ne pouvait être assimilée à la manifestation sans équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a considéré qu'aucune mutation ou transformation de poste n'était possible dès lors que l'avis du médecin du travail était sans ambiguïté, Madame [I] est « inapte commerciale » et que si une mutation ou une transformation de son poste de travail avait été possible le médecin du travail aurait mentionné des réserves , la Cour d'appel a méconnu l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et violé l'article L 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801
Cour de cassationcontacté « les principales entités composant le groupe Solocal » sans constater que ces « principales entités » étaient des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever que la…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194
Cour d'appella liste des postes disponibles au sein du groupe, leur fiche descriptive ainsi qu'un dossier d'identification des pistes de reclassement à renseigner, et qu'elle a sollicité l'ensemble des responsables en ressources humaines du groupe, mais que M. [B], sans prendre part à la démarche de reclassement, a répondu qu'aucun poste ne l'intéressait. L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396
Cour d'appel500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée du surplus de ses demandes, - et y faisant droit et statuant à nouveau : - juger que l'inaptitude de Mme [X] [I] n'est pas d'origine professionnelle, - juger que le licenciement de Mme [X] [I] du 30 novembre 2017 est régulier, justifié et conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222
Cour de cassationposte de travail de la salariée aux fins de le rendre compatible avec ses aptitudes résiduelles et les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE Mme [Z] faisait valoir que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude des conditions de travail dans l'entreprise, ce qu'il n'avait pas fait en l'espèce (cf.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689
Cour d'appelLe GIE CORREZE LIMOUSIN conteste ne pas avoir respecté le statut protecteur de Mme [W] en sa qualité de déléguée du personnel. En effet, à la date de sa convocation à l'entretien préalable, le 5 décembre 2018, seule date à prendre en compte, cette protection avait pris fin depuis le 25 novembre 2018. En outre, le GIE avait l'obligation de consulter le CSE s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, en application des articles L 1226-2 et L 1226-2-1 du code du travail. Enfin, il n'est démontré aucune fraude ou détournement de procédure à son encontre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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