Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.086

Cour de cassation

Attendu que la SA PERNOD a en conséquence au vu des éléments de preuve fournis respecté son obligation en terme de proposition de reclassement dit que le licenciement de Monsieur Y... V... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande au titre du non-respect de l'article L 1226-15 du code du travail » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 21 mai 2012, le médecin du travail, répondant à l'employeur qui l'avait sollicité sur une possibilité de reclassement de M. Y... sur un poste d'assistant commercial VHD situé à Créteil, avait précisé que « le poste que vous lui proposez pourrait éventuellement convenir à son état de santé mais nécessiterait pour M. Y...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une visite médicale du 8 décembre 2010 il a été déclaré inapte et licencié, le 9 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048

Cour de cassation

déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rouffiac distribution à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.260

Cour de cassation

de ses constatations dont il résultait qu'après avoir fait cette déclaration d'accident du travail le 9 février 2015, l'employeur avait licencié le salarié le 11 avril 2015, avant que n'intervienne le refus de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 mai 2015, violant ainsi les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de harcèlement moral sont une lettre écrite à son employeur le 4 février 2015 dénonçant les comportements de M. P...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.852

Cour de cassation

QUE l'article L.1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et que la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; QUE M.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094

Cour de cassation

2011 d'arrêts de travail pour maladie, prolongation de la déclaration de rechute, n'avait pas repris le travail jusqu'à son inaptitude définitive à son poste, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la rechute et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-18.096

Cour de cassation

et de coefficient indiciaire et plutôt valorisant ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations strictement inopérantes et insuffisantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la modification du contrat de travail de M. C... induite de ce nouveau poste, au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail qu'elle a ainsi violés.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.280

Cour de cassation

est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur L... sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société UPS s'y oppose. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur W...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.894

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la maladie de M. V... F... était d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Sagram à lui payer les sommes de 5.118,87 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 3.412,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.706,29 euros au titre de congés payés et 20.475,48 euros au titre des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, majorée des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'origine de l'inaptitude, la cause de l'inaptitude doit s'apprécier au moment du licenciement ; que par lettre du 20 mars 2014, faisant suite à un entretien préalable du 17 mars 2014, la société Sagram a notifié à M. V... F...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.390

Cour de cassation

Au surplus, il apparaît que lors de la réunion du 27 janvier 2012, la SNC ETPR n'a soumis aux délégués du personnel aucune proposition de reclassement, se contentant de porter à leur connaissance le nouvel avis médical donné par le médecin du travail. Compte tenu des éléments précités, il convient de considérer que la SNC ETPR a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel ce qui, en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, justifie que l'employeur soit condamné à payer à l'appelant une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 23.841 € au paiement de laquelle la SNC EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX est condamnée à ce titre.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

; dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; ET : l'article L. 1226-15 du code du travail ; lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.

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