Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412
Cour de cassationde licenciement telle que prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en outre dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué des démarches de reclassement sérieuses et loyales après le refus du salarié du poste proposé, M. A... C... bénéficie des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qui lui offre une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que M. A... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassationà payer au salarié les sommes de 6 238,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août au 19 novembre 2013 outre la somme de 623,84 € bruts au titre des congés payés afférents, de 4 740 € à titre d'indemnité compensatrice, de 35 376,20 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 30 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228
Cour de cassationdu travail ouvre droit au salarié à sa réintégration ; que toutefois, si le salarié ne la demande pas, il a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice subi en raison du licenciement ; que le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, indique avoir droit à une réparation au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'or, les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825
Cour de cassationDesplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805
Cour de cassation, ainsi que sur un courrier du médecin du travail du 7 juin 2013, postérieur au licenciement du salarié ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel qui n'a pas apprécié par elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689
Cour de cassation1226-10 du Code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.086
Cour de cassationAttendu que la SA PERNOD a en conséquence au vu des éléments de preuve fournis respecté son obligation en terme de proposition de reclassement dit que le licenciement de Monsieur Y... V... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de sa demande au titre du non-respect de l'article L 1226-15 du code du travail » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 21 mai 2012, le médecin du travail, répondant à l'employeur qui l'avait sollicité sur une possibilité de reclassement de M. Y... sur un poste d'assistant commercial VHD situé à Créteil, avait précisé que « le poste que vous lui proposez pourrait éventuellement convenir à son état de santé mais nécessiterait pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522
Cour de cassation; qu'à la suite d'une visite médicale du 8 décembre 2010 il a été déclaré inapte et licencié, le 9 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048
Cour de cassationdéclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rouffiac distribution à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.260
Cour de cassationde ses constatations dont il résultait qu'après avoir fait cette déclaration d'accident du travail le 9 février 2015, l'employeur avait licencié le salarié le 11 avril 2015, avant que n'intervienne le refus de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 mai 2015, violant ainsi les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de harcèlement moral sont une lettre écrite à son employeur le 4 février 2015 dénonçant les comportements de M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.852
Cour de cassationQUE l'article L.1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et que la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; QUE M.
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Méthode et périmètre
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