Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438
Cour de cassationn'est que de moyens, doit être exécutée de manière loyale et sérieuse, il en résulte que le licenciement est sans cause réelle sérieuse ; que le jugement sera infirmé et la société condamnée à verser à Mme T... , qui avait une ancienneté de huit ans à la date du licenciement, la somme de 23 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13.932
Cour de cassationet est fondée à réclamer à titre d'indemnité de rupture le montant minima prévu en ce cas (à savoir 18 240, 96 € sur la base d'un salaire mensuel non discuté de 1 520, 08 €) compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude retenue, et ce, nonobstant sa faible ancienneté » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne sont applicables que lorsque les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.757
Cour de cassationprofessionnelle, et que les symptômes de la salariée avaient été sans discontinuité jusqu'au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233
Cour de cassationde ses demandes de reformation du jugement déféré au titre des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE 6 - sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail I1 est constaté que l'appel de la société Vortex ne porte pas sur la qualification de la rupture comme étant intervenue sans cause réelle et sérieuse ni sur les sommes allouées au salarié en conséquence de cette rupture au titre : de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail (52 800 €) - de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 (8 800 €) - de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 (1 400,66 €), sommes sur lesquelles M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327
Cour de cassation1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société TP Gabriel. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société TP Gabriel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement notifié le 2 octobre 2013 à M. L..., dépourvu de cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 24 262 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412
Cour de cassationde licenciement telle que prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en outre dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué des démarches de reclassement sérieuses et loyales après le refus du salarié du poste proposé, M. A... C... bénéficie des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qui lui offre une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que M. A... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassationà payer au salarié les sommes de 6 238,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août au 19 novembre 2013 outre la somme de 623,84 € bruts au titre des congés payés afférents, de 4 740 € à titre d'indemnité compensatrice, de 35 376,20 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 30 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228
Cour de cassationdu travail ouvre droit au salarié à sa réintégration ; que toutefois, si le salarié ne la demande pas, il a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice subi en raison du licenciement ; que le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, indique avoir droit à une réparation au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'or, les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825
Cour de cassationDesplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805
Cour de cassation, ainsi que sur un courrier du médecin du travail du 7 juin 2013, postérieur au licenciement du salarié ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel qui n'a pas apprécié par elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689
Cour de cassation1226-10 du Code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
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