Code du travail

Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées729
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-15

729 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438

Cour de cassation

n'est que de moyens, doit être exécutée de manière loyale et sérieuse, il en résulte que le licenciement est sans cause réelle sérieuse ; que le jugement sera infirmé et la société condamnée à verser à Mme T... , qui avait une ancienneté de huit ans à la date du licenciement, la somme de 23 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13.932

Cour de cassation

et est fondée à réclamer à titre d'indemnité de rupture le montant minima prévu en ce cas (à savoir 18 240, 96 € sur la base d'un salaire mensuel non discuté de 1 520, 08 €) compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude retenue, et ce, nonobstant sa faible ancienneté » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne sont applicables que lorsque les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.757

Cour de cassation

professionnelle, et que les symptômes de la salariée avaient été sans discontinuité jusqu'au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233

Cour de cassation

de ses demandes de reformation du jugement déféré au titre des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE 6 - sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail I1 est constaté que l'appel de la société Vortex ne porte pas sur la qualification de la rupture comme étant intervenue sans cause réelle et sérieuse ni sur les sommes allouées au salarié en conséquence de cette rupture au titre : de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail (52 800 €) - de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 (8 800 €) - de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 (1 400,66 €), sommes sur lesquelles M. T...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327

Cour de cassation

1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société TP Gabriel. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société TP Gabriel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement notifié le 2 octobre 2013 à M. L..., dépourvu de cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 24 262 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412

Cour de cassation

de licenciement telle que prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en outre dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué des démarches de reclassement sérieuses et loyales après le refus du salarié du poste proposé, M. A... C... bénéficie des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail qui lui offre une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; que M. A... C...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

à payer au salarié les sommes de 6 238,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août au 19 novembre 2013 outre la somme de 623,84 € bruts au titre des congés payés afférents, de 4 740 € à titre d'indemnité compensatrice, de 35 376,20 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 30 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228

Cour de cassation

du travail ouvre droit au salarié à sa réintégration ; que toutefois, si le salarié ne la demande pas, il a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice subi en raison du licenciement ; que le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, indique avoir droit à une réparation au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'or, les articles L. 1226-14 et L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

, ainsi que sur un courrier du médecin du travail du 7 juin 2013, postérieur au licenciement du salarié ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel qui n'a pas apprécié par elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689

Cour de cassation

1226-10 du Code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.