Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328
Cour de cassationconsultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.389
Cour de cassationfévrier 2013. L'employeur devait donc en application de l'article L.1226-10 du code du travail solliciter l'avis des délégués du personnel avant toute proposition de poste de reclassement, ce dont la société USP Nettoyage ne justifie pas. Cette carence rend le licenciement de Monsieur U... sans cause réelle et sérieuse et entraîne les sanctions de l'article L.1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747
Cour de cassationune réunion destinée à évoquer la recherche de reclassement entreprise ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'avis des délégués du personnel a été régulièrement recueilli et ceci suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et à ouvrir droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322
Cour de cassationIl résulte de ces dispositions, notamment, que l'employeur doit consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée, c'est-à-dire après l'avis du médecin du travail et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant l'engagement de la procédure de licenciement. En application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.953
Cour de cassationde finition en évitant les manutentions de plus de 10 kilogrammes » ; que ces constatations démontrent que l'inaptitude a au moins pour partie une origine professionnelle et conduisent à faire application des règles protectrices en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.149
Cour de cassationde M. W..., ne rattache pas cette dernière à l'accident du travail du 11 avril 2014 ni ne qualifie cette inaptitude d'origine professionnelle » (arrêt attaqué, p. 12 in fine et p. 13 in limine), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438
Cour de cassationn'est que de moyens, doit être exécutée de manière loyale et sérieuse, il en résulte que le licenciement est sans cause réelle sérieuse ; que le jugement sera infirmé et la société condamnée à verser à Mme T... , qui avait une ancienneté de huit ans à la date du licenciement, la somme de 23 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13.932
Cour de cassationet est fondée à réclamer à titre d'indemnité de rupture le montant minima prévu en ce cas (à savoir 18 240, 96 € sur la base d'un salaire mensuel non discuté de 1 520, 08 €) compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude retenue, et ce, nonobstant sa faible ancienneté » (cf., arrêt attaqué, p. 9 et 10) ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ne sont applicables que lorsque les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.757
Cour de cassationprofessionnelle, et que les symptômes de la salariée avaient été sans discontinuité jusqu'au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233
Cour de cassationde ses demandes de reformation du jugement déféré au titre des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE 6 - sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail I1 est constaté que l'appel de la société Vortex ne porte pas sur la qualification de la rupture comme étant intervenue sans cause réelle et sérieuse ni sur les sommes allouées au salarié en conséquence de cette rupture au titre : de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail (52 800 €) - de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 (8 800 €) - de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 (1 400,66 €), sommes sur lesquelles M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327
Cour de cassation1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société TP Gabriel. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société TP Gabriel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement notifié le 2 octobre 2013 à M. L..., dépourvu de cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 24 262 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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