Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873
Cour de cassationMoyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et condamné l'intéressée à rembourser à la société Lidl la somme de 3.121,88 euros versée à tort à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et la somme de 5.364,69 euros versée à tort au titre de l'article L.1226-15 du même code ; AUX MOTIFS QUE « le 18 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifiée à la salariée son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'intimée ne peut se prévaloir des dispositions de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630
Cour de cassationentretiens avec ses supérieurs hiérarchiques et que l'employeur a consulté les délégués du personnel et a indiqué à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement, obligations qui incombent à l'employeur dans la seule hypothèse où l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationsa réintégration ; qu'il convient cependant de compter comme services effectifs la période comprise entre le licenciement nul et la réintégration de M. X..., ce licenciement ne pouvant produire d'effets préjudiciables au salarié, lequel doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié ; que par ailleurs, l'article L 1226-14 du Code du travail accorde au salarié dont le contrat de travail a été rompu dans les cas prévus par l'article L 1226-12 une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ; que l'article L 1226-12 du Code du travail vise l'impossibilité pour l'employeur de proposer un autre emploi au salarié et le refus par le salarié de l'emploi proposé hormis le cas où ce refus est abusif ; qu'en l'espèce, le refus opposé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013
Cour de cassationPas de contrainte posturale au niveau du rachis lombaire » ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, il limite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part en ce qu'il déboute cette salariée de sa demande, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que ne saurait être accueilli le moyen qui invoque la violation des dispositions relatives de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant des indemnités spécifiques de licenciement et de préavis non demandées devant la cour d'appel et qui est sans rapport avec le grief relatif à des dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201
Cour de cassationde l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la Cotorep portant reconnaissance de statut devait être prise en compte nonobstant la non information de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520
Cour de cassation; que le seul fait que l'employeur lui ait également versé une indemnité compensatrice de préavis n'ait pas constitutif d'une quelconque reconnaissance de ce qu'il aurait dû licencier le salarié ; qu'en conséquence, Monsieur Fodé X... doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande d'indemnité spéciale de licenciement doit être rejetée puisqu'elle n'est due en application de l'article L.1226-14 du Code du Travail que si le reclassement du salarié déclaré inapte s'est révélé impossible ou en cas de refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Monsieur Fodé X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.433
Cour de cassationet que son refus du poste n'était pas abusif dès lors que les réserves du médecin du travail lui interdisaient de monter travailler dans la grue et que la fiche de poste mentionnait expressément poste de conducteur de grue ; qu'en décidant, pour écarter les demandes du salarié concernant les indemnités spéciales de préavis et de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qu'était abusif son refus d'un poste de reclassement qui avait été accepté par le médecin du travail alors qu'« aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une de ces contraintes », médicalement exclues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.059
Cour de cassation1°/ qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas constaté que, selon l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'inaptitude de M. X... les 26 février et 9 mars 2009, cette inaptitude aurait été consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime le 15 janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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