Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassation1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de compléments d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2009 pour inaptitude constatée le 12 octobre 2009 et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440
Cour de cassation1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125
Cour de cassation; que faute pour l'employeur, d'apporter la preuve du caractère loyal de la recherche de reclassement, le refus de Madame Y... ne peut être considéré comme dénué de fondement et le licenciement dont elle fait l'objet devant être, en application de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, déclaré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; III - sur les indemnités dues ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre le droit pour le salarié accidenté du travail licencié pour inaptitude, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747
Cour de cassationdemande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710
Cour de cassationAttendu que l'article L. 1226-15 du Code du travail, alinéa 3, dispose que " en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 " ; Attendu qu'il ressort des éléments qui précèdent que la S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS a manqué à ses obligations légales tant en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel qu'en ce qui concerne le reclassement de Madame Françoise X... déclaré inapte ; Attendu que Madame Françoise X...
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044
Cour d'appelIl en ressort que l'employeur a engagé une recherche de poste, en concertation avec les représentants du personnel et le médecin du travail et qu'il a donc respecté son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis Le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus à l'article L1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'ayant pas été retenue, monsieur [Y] ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CUSTOM à payer à Madame X... les sommes de 5.074,11 € au titre de la participation (sous déduction des 379,80 € déjà versés), 1.997,98 € à titre de solde d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et 3.063,10 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article L 1226-14 du code du travail : cet article L1226-14 prévoit : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L122612 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'Article L1234 -5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationtravail, puis licencié le 18 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que M. X... devait bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et de le condamner au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856
Cour de cassation; qu'en conséquence, réformant le jugement déféré il y a lieu de condamner la SARL Aldi Marché Cestas, seul employeur au moment du licenciement, à payer à madame X... la somme de 20.828,04 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que sur l'indemnité compensatrice, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail et impossibilité de le reclasser est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du même code à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle ; que madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.306
Cour de cassationLe contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure
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