Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156
Cour de cassationlorsque ce dernier constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale ne dispose qu'un volet en est adressé à l'employeur. Le jugement mérite donc confirmation à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Cour de cassationet d'organisation du poste de conducteur de véhicule sanitaire léger ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de précisions des conditions de travail et d'organisation de la prestation du travail du poste de reclassement ne justifiait pas le refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassationinapte prévues aux articles L 1226-10 à -12, le conseil peut proposer la réintégration ; qu'en cas de refus de la part de l'une ou de l'autre partie, le conseil octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 (jugement p.8 § 1 à p.9 § 3) ; que sur la demande d'indemnité en application de l'article L 1226-15, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374
Cour de cassationgraves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et décider que la prise d'acte par le salarié de la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt se fonde sur les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891
Cour de cassationALORS QUE de quatrième part, lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif ; qu'en considérant que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement était abusif sans même constater que la proposition de reclassement emportait modification du lieu du travail et des fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationde la salariée et la maladie professionnelle de mars de 2008 pour donner un avis favorable à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien entre l'inaptitude de la salariée et l'affection dont elle souffrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688
Cour de cassation; les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude ou les réserves affectant son aptitude ont au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que tel est le cas en l'espèce ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ; 1°)- ALORS QUE l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si un poste d'agent d'exploitation n'était pas disponible au moment du licenciement et n'aurait pas pu être proposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationde ses demandes tendant à l'obtention de ces indemnités, aux motifs adoptés que « l'indemnité spéciale de licenciement qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement n'est plus applicable puisque Madame X... a été déclarée apte et que le motif du licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14, ensemble les articles L. 1226-12 et L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X...
Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668
Cour d'appelque la société ne verse aux débats aucun document relatif à la consultation des délégués du personnel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 13 octobre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.856
Cour de cassation; qu'elle a ensuite saisi, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés des mêmes demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et ordonner la remise des bulletins de paie conformes à cette décision, le juge des référés dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465
Cour de cassationdéstabiliser la salariée ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral de l'employeur et en ce qu'il a condamné le GIE Harmonie Mutuelle à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
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