Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Cour de cassationla cour d'apprécier les droits de M. X... résultant de l'origine de son inaptitude. En l'espèce, la cour a considéré qu'il avait été moralement harcelé, son inaptitude physique et le licenciement qui s'en est suivi étant les conséquences de ce harcèlement. Le salarié sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail en considérant qu'il se trouvait dans le cadre d'une maladie professionnelle. Cette indemnité lui est néanmoins due sans que cela ne remette en cause le licenciement autorisé par l'autorité administrative, son inaptitude résultant du harcèlement dont il a été victime et ne pouvant justifier le non-paiement de cette indemnité. C'est à juste titre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792
Cour de cassationcet accident. Dès lors que la SARL EGLY DISTRIBUTION a licencié l'appelante pour « insuffisance professionnelle », hypothèse en dehors des conditions posées par l'article L. 1226-9 précité, il convient de juger nul ledit licenciement en application de l'article L. 1226-13 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948
Cour de cassationnotification écrite au salarié des motifs s'opposant à son reclassement ; PAR CES MOTIFS, vu l'article 624 du code de procédure civile : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Lippi la Clôture de ses demandes reconventionnelles en remboursement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Lippi la Clôture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que le refus du salarié à ce poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, que l'emploi devait s'exercer dans un hangar sans préciser en quoi ce lieu d'affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que celui-ci avait pourtant validé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861
Cour de cassation431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074
Cour de cassationSur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassationoccupant habituellement au moins onze salariés) ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, non utilement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt, étant précisé que l'intéressé ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L.1226-14 du code du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière de licenciement disciplinaire ; qu'en considération notamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa situation personnelle, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les dommages et intérêts devant lui être alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement seront fixés à la somme qui sera précisée indiquée au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448
Cour de cassationsécurité sociale ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser un lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du 18 juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassationpostes ; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161
Cour de cassation; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 20 000 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que monsieur [R] est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
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