Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassation1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en statuant ainsi, par une déduction qui ne résulte nullement de la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à la matérialité des faits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur les sommes versées en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-20434 et F 13-20435 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060
Cour de cassation; QUE, sur l'indemnité compensatrice de préavis : en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, (le TAAS de l'HERAULT a, par jugement définitif du 21 juin 2010 rejeté la notion d'accident du travail en faveur de Mme X...) le salarié inapte n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférente ; QUE, sur l'indemnité de licenciement : Mme X... réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054
Cour de cassationsur la période courant du 9 novembre 2006 au 20 mars 2007 pour un salaire mensuel moyen, calculé sur la base des 12 derniers mois de rémunération précédant l'accident du travail subi par le salarié de 2.098,97 €. André Y... sera donc condamné à payer de ce chef à son salarié la somme de 10.494,35 € outre 1.049,43 € au titre des congés payés y afférents. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de préavis d'un montant égal à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Pour le calcul de l'indemnité, tel que fixée par l'article L. 1226-16 du code du travail, la cour retiendra le salaire proposé par l'employeur pour la somme de 2.098,87 €. André Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.775
Cour de cassationLe droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790
Cour de cassationà titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8. ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail en raison de son refus abusif des propositions de reclassement qui lui avaient été faites (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.408,64 € à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460
Cour de cassation1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243
Cour de cassation3171-4 et L. 8223-1 du Code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Mlle X... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 925 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, en arguant de sa maladie professionnelle. A défaut de la moindre reconnaissance par l'organisme de C.P.A.M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassationposte de cette nature n'était disponible à la date de son licenciement selon le registre d'entrée et de sortie de son personnel qu'elle verse aux débats ; que le licenciement de M. X... repose de la sorte sur une cause réelle et sérieuse ; que, cependant, une l'indemnité compensatrice de préavis est due à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
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Méthode et périmètre
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