Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en statuant ainsi, par une déduction qui ne résulte nullement de la loi, la cour d'appel a violé l'article L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à la matérialité des faits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur les sommes versées en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-20434 et F 13-20435 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

; QUE, sur l'indemnité compensatrice de préavis : en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, (le TAAS de l'HERAULT a, par jugement définitif du 21 juin 2010 rejeté la notion d'accident du travail en faveur de Mme X...) le salarié inapte n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférente ; QUE, sur l'indemnité de licenciement : Mme X... réclame un reliquat d'indemnité conventionnelle de 14.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

sur la période courant du 9 novembre 2006 au 20 mars 2007 pour un salaire mensuel moyen, calculé sur la base des 12 derniers mois de rémunération précédant l'accident du travail subi par le salarié de 2.098,97 €. André Y... sera donc condamné à payer de ce chef à son salarié la somme de 10.494,35 € outre 1.049,43 € au titre des congés payés y afférents. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de préavis d'un montant égal à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Pour le calcul de l'indemnité, tel que fixée par l'article L. 1226-16 du code du travail, la cour retiendra le salaire proposé par l'employeur pour la somme de 2.098,87 €. André Y...

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8. ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail en raison de son refus abusif des propositions de reclassement qui lui avaient été faites (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.408,64 € à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

3171-4 et L. 8223-1 du Code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Mlle X... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 925 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, en arguant de sa maladie professionnelle. A défaut de la moindre reconnaissance par l'organisme de C.P.A.M.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement sans constater que le poste purement administratif proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni constater l'existence d'un autre poste disponible et compatible avec ces préconisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

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