Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 75
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000
Cour de cassation304, 89 ¿ eu égard au salaire de référence fixé à 1 524, 49 € bruts ; que le salarié reconnait avoir perçu une indemnité de licenciement de 3 169, 57 € ; c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de complément d'indemnité de licenciement et il y a lieu de faire droit à sa demande d'un reliquat de 3 571, 63 € en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228
Cour de cassationAttendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassation; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-18.009
Cour de cassationune cause non déterminée, ni même qu'il avait conduit un second foyer comme cela résultait pourtant du jugement du 28 mai 2010 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes confirmé par l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail et les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la présence du bidon de Seevenax retrouvé éventré à proximité du foyer s'expliquait par la pratique instaurée dans l'entreprise de brûler de tels bidons avant leur compressage et leur dépôt dans la benne à ferraille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.906
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Eva paysage, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et d'une visite unique en date du 30 avril 2007, le médecin du travail a, avec mention d'un danger immédiat, déclaré le salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise » ; Attendu que pour refuser d'allouer au salarié des dommages-intérêts et une indemnité de préavis en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, après
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374
Cour de cassation'impossibilité de reclassement ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement visait une inaptitude de la salariée et non pas une impossibilité de reclassement, mais le refus abusif de cette salariée d'accepter un reclassement dans un poste aménagé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que l'inaptitude était d'origine professionnelle et condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors, que le refus de l'intéressé d'accepter l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite revêtait un caractère abusif exclusif de l'indemnité spéciale sans avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à son licenciement, justifié être dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement compatible avec l'inaptitude de celui-ci, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181
Cour de cassation; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193
Cour de cassation; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassationdéclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et qu'il y a refus de réintégration de l'une ou l'autre partie, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, indemnité qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Alors que selon l'article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus, et qu'il y avait en l'espèce au moins onze salariés dans l'entreprise, Monsieur Y...soutient que la formalité substantielle que constitue la consultation de tels délégués n'a pas eu lieu, et qu'il est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, égale à au moins douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883
Cour de cassation; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 24 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir admis l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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