Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.074
Cour de cassationété remise en cause. Il ne fait aucun doute que l'employeur avait connaissance de cet accident et de tous les arrêts de travail qui l'ont suivis, au moment du licenciement. Il convient dès lors de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. R... et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy. Suivant les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. R... peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 701,76 €, une indemnité de 470,17 € au titre des congés payés y afférant et d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 538,02 €. L'employeur rapporte toutefois la preuve qu'il a déjà versé la somme de 6 269,01 € en application de l'ordonnance du bureau de conciliation du 17 septembre 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986
Cour de cassationde chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Max Sauer, de Me Balat, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.894
Cour de cassations'est lui même référé en décembre 2014 (cf pièce 112 bis monsieur X...) à un revenu mensuel brut de 4.049,61 euros ; que le montant retenu pour évaluer ses différentes indemnités n'est pas expliqué par monsieur X..., ni dans ses écritures, ni dans ses pièces produites aux débats ; Attendu que son revenu brut mensuel sera ainsi fixé à la somme de 4.049,61 euros ; 3-1 sur le solde d'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-20.030
Cour de cassationla somme de 32 809 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur justifie, par la production de différents procès-verbaux, avoir sollicité régulièrement l'avis des délégués du personnel sur la situation de monsieur G... ( ) ; que s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, le premier juge a calculé avec exactitude le montant dû conformément aux articles L. 1226-14 et suivants du code du travail ; 1°) ALORS DE PREMIERE PART QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en appel, M. G... a soutenu avoir « été licencié pour inaptitude à son poste consécutive à une maladie professionnelle sans consultation des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146
Cour de cassationpour origine l'accident du travail qu'il a subi au sein de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de SERVAS-LENT ne pas reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, il résulte de L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995
Cour de cassation1226-15 du code du travail, le salarié le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la moyenne brute des salaires. A terme de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336
Cour de cassationindemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et, d'autre part, à une indemnité compensatrice de préavis ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme B... de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis quand elle a pourtant constaté que l'inaptitude avait une origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-14, L. 1226-15 et L.
Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00311
Cour d'appelqu'à compter du 13 juin 2013, l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat, - que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue par l'article L 1226-10 du code du travail, suite à déclaration d'inaptitude du 13 mai 2013, et n'a pas mis en place de licenciement pour inaptitude, justifiant de l'allocation de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail, - qu'en l'absence de rémunération et de rupture, le salarié a connu une aggravation de sa situation financière, appelant l'allocation de dommages et intérêts, - que la résiliation judiciaire du contrat, non examinée par le Conseil de prud'hommes, était fondée, l'employeur ayant commis des manquements graves en ne procédant pas à la rupture du contrat pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620
Cour de cassationpayés comprise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a octroyé 1.950 € de ce chef, sur la base d'un salaire brut de ce montant, outre 195 € d'indemnité de congés payés, M. Alain X... ayant un an d'ancienneté ; que le salarié ayant rompu son contrat de travail pendant la période de suspension du contrat ne remplit donc pas les conditions fixées par L.1226-14 du code du travail, dont il revendique l'application, et est débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement qu'il formule sous couvert d'indemnité légale dont il majore le quantum ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de licenciement pour un montant exactement calculé ; que M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société KY WEST de sa demande tendant à voir condamner Madame Carole-Anne X... à lui rembourser la somme de 1343 euros versée au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la Société KY WEST de remboursement du doublement de l'indemnité légale de licenciement versée à Madame Carole-Anne X..., selon l'article L. 1226-14 du Code du travail, lorsque le licenciement fait suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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