Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657
Cour de cassationAttendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre "préavis", l'arrêt retient que le salarié recevra un "préavis" égal à deux mois de salaire représentant la somme de 3 737,06 euros dont le montant n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur s'opposait à ce chef de demande en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658
Cour de cassationAttendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre de « préavis », l'arrêt retient que le salarié recevra un « préavis » égal à deux mois de salaire représentant la somme de 3 858,26 euros dont le montant n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur s'opposait à ce chef de demande en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassationinapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; lorsqu'u, licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ; en l'espèce, le 18 novembre 2008, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail conclut : « dans le cadre de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315
Cour d'appelpar l'issue de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'incident du 20 novembre 2009, à ce qu'il soit jugé qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SCC, au débouté de Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : vu les dispositions des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, à ce qu'il soit jugé que ces dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse où l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de la rupture du contrat, à ce qu'il soit jugé que l'accident dont a fait l'objet Monsieur [Y] en novembre 2009 n'a pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.591
Cour de cassationprofessionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.324
Cour de cassationAux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. En conséquence, viole les dispositions de cet article la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.944
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 12 juillet 2016 en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance de conciliation en ce qu'elle avait condamné la SCP V... U... X... à verser à Mme A... la somme de 2.900 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE qu'il n'y a pas lieu à complément d'indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationapplicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassationdu personnel, il était membre de la délégation unique du personnel en sa qualité de délégué du personnel suppléant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'une délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel antérieurement élus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542
Cour de cassationa été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2014 ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777
Cour de cassation; que le travailleur handicapé bénéficie, en cas de licenciement, du doublement de la durée du préavis légal dans la limite de 3 mois tel que prévue par les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, que si ce doublement n'est pas due lorsqu'il n'effectue pas son préavis cette limitation ne concerne que le cas d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'en l'espèce la rupture du contrat n'entre pas dans ce cadre ; que, considérant alors le droit du salarié reconnu travailleur handicapé avant la rupture du contrat du versement d'une indemnité compensatrice doublée, considérant que M. H... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.091
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire référence à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendue dans une instance à laquelle l'employeur n'était pas partie, reconnaissant l'existence d'un accident du travail et en s'abstenant de rechercher elle-même si l'inaptitude du salarié avait une origine au moins partiellement professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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