Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522
Cour de cassation; que le second avis d'inaptitude définitive en date du 8 décembre 2010, soit un an plus tard, intervient à l'initiative du salarié ; que cet avis définitif d'inaptitude s'inscrit ainsi dans l'examen de l'état de santé de M. K... engagé à la suite de son accident du travail et revêt un caractère professionnel. M. K... est dès lors bien fondé à solliciter l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail ; qu'en conséquence, la société Essi est condamnée à payer à M. K... la somme de 3562,72 euros à ce titre ; que sur l'absence de consultation des délégués du personnel, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rouffiac distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Rouffiac distribution à payer à M. Y... les sommes de 3.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Rouffiac distribution à payer à Me H..., avocat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-31.321
Cour de cassationSi le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassationque postérieurement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.260
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. E... V... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir dit que l'accident dont se prévalait M. E... V... ne saurait être présumé avoir un caractère professionnel et, en conséquence, d'avoir dit que M. E... V... ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail prévoyant des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, d'avoir dit que l'inaptitude de M. E... V... n'avait pas une origine professionnelle, d'avoir dit et jugé que le licenciement de M. E... V... reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société AMP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329
Cour de cassationcontractuelle, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la protection légale spéciale des salariés victimes d'accident du travail. C'est à bon droit que l'employeur objecte qu'il a été jugé que la nullité d'un licenciement lié à une demande de résiliation procédant d'un harcèlement moral exclut l'application de l'indemnité doublée de l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'il ne peut contourner cette règle sous couvert d'une demande de dommages-intérêts. Il sera débouté de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.718
Cour de cassation; que le 21 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.852
Cour de cassationdu salarié reconnu inapte et que la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; QUE M. Y... soutient que l'employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'avis d'inaptitude et de la volonté de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.831
Cour de cassation; que pour apprécier le lien de causalité entre la rechute et le travail au service du nouvel employeur, les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse de la situation effective du salarié chez celui-ci ; qu'en déboutant le salarié sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationdu 6 décembre 2011 d'arrêts de travail pour maladie, prolongation de la déclaration de rechute, n'avait pas repris le travail jusqu'à son inaptitude définitive à son poste, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la rechute et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00227
Cour d'appelAux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-18.096
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...
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