Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

1226-6 et suivants du code du travail, relatifs à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans ce cas, et en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, et du fait de l'impossibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié, la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul en application de l'article L 1226-13 du même code." ; Mais, attendu ce qui précède, que le Conseil de Prud'hommes ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Le Conseil de Prud'hommes déboute monsieur G...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

; qu'il n'avait connu, jusqu'à la date des faits reprochés, qu'un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.613

Cour de cassation

de la dégradation de son état de santé en lien avec le harcèlement qu'il a subi, le licenciement est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du salarié, oralement soutenues, invoquaient le harcèlement moral à l'appui d'une demande distincte de dommages-intérêts et ne sollicitaient la nullité du licenciement qu'au visa des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et R.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la rupture intervenue en violation de cet article est nulle en application de l'article L. 1226-13 du même code ; que selon les articles R. 4624-21 et R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

et que les autres ne procédaient pas d'un comportement délibéré et correspondaient en réalité à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a pu déduire de ses constatations et énonciations que la faute grave invoquée n'était pas établie, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

résulte que le motif du licenciement ne pouvait recevoir la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement et sur laquelle était fondée la transaction et en décidant cependant le contraire pour en déduire que la transaction était valable, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ de plus qu'il s'ensuit que l'indemnité transactionnelle de 5 000 euros allouée au salarié, très inférieure aux sommes auxquelles M. O...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

2) Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Monsieur Q... J... soutient que la rechute dont il a été victime le 8 octobre 2010 a eu pour effet de suspendre de nouveau son contrat de travail et de rendre impossible la poursuite de la procédure de licenciement.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448

Cour de cassation

avec la société mère, intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail et en dehors d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, cas prévus à l'article L. 1226-9 du code du travail, était nulle par application combinée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 de ce code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Billion Mayor industrie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

cette date la société avait été informée du recours de la salariée contre le refus de la CPAM du 12 janvier 2011 de prendre en charge sa maladie comme maladie professionnelle, et que l'employeur pouvait croire que le délai de recours était expiré et que le refus de la CPAM était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à cet accident. Dès lors que la SARL EGLY DISTRIBUTION a licencié l'appelante pour « insuffisance professionnelle », hypothèse en dehors des conditions posées par l'article L. 1226-9 précité, il convient de juger nul ledit licenciement en application de l'article L. 1226-13 du même code.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

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