Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

de l'entreprise et au cours de laquelle l'employeur avait été entendu (prod. 14) ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour du licenciement, intervenu le 15 juin 2010, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; que selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon l'article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; qu'à la date du 3 août 2008, le contrat de travail de M.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

cours de suspension du contrat de travail (la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE était informée de l'arrêt maladie de madame [B] depuis le 17 juin 2008) et avant même la visite médicale de reprise intervenue le 9 juillet 2008, cette circonstance rendant nulle la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en vertu des dispositions des articles l. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; qu'il résulte des circonstances de la rupture que madame [B] est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaires et qu'il y a lieu de condamner la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à lui payer la somme de 8 600 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243

Cour de cassation

; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. [C] de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

du médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et décider que la prise d'acte par le salarié de la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt se fonde sur les articles L. 1226-14 et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495

Cour de cassation

eu connaissance puisqu'elle avait organisé son remplacement dès le 12 octobre 2010 ; qu'ainsi, et alors que la société [1] SAS n'allègue pas de l'existence d'une faute grave commise par son salarié ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à sa maladie, un tel licenciement est nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ; ALORS QUE la fraude corrompt tout ; constitue une fraude aux droits de l'employeur le fait, pour un salarié, d'obtenir de son médecin traitant un certificat d'arrêt de travail dans le seul but de mettre obstacle à une mesure de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [L] n'était pas entaché de nullité et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de réintégration en application de l'article L.1226-13 du Code du travail et de sa demande de rappel de salaires en réparation de la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration, déduction faite de la somme de 36.460,40 euros correspondant aux indemnités de chômage perçues, de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaires conformes et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.162

Cour de cassation

d'autres collègues de travail, que le salarié n'était pas venu travailler le lendemain 5 mars, jour de l'envoi de la lettre de licenciement, et avait appelé tant le directeur des ressources humaines que le chef d'agence de la société CETE APAVE SUDEUROPE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

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