Code du travail
Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300
Cour de cassationd'un licenciement nul ; qu'après avoir constaté que Mme X... était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation, la cour d'appel qui a jugé que la résiliation de son contrat de travail équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 1184 du Code civil, et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'en accordant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434
Cour de cassation; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette décision ait fait l'objet d'un recours ; qu'en déclarant nul, en l'absence de faute grave, le licenciement ainsi intervenu sans rechercher elle-même si la suspension du contrat de travail de Mademoiselle X... avait eu pour origine un accident survenu à l'occasion ou par le fait du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-6, L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.324
Cour de cassationau titre du harcèlement moral tout en condamnant la société Habitat Création à lui payer diverses sommes au titre des demandes fondées sur la classification, ce dont résultait l'existence de faits constitutifs des faits du harcèlement moral invoqués par la salarié s'agissant des différences de rémunération, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1226-13 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; qu'en rejetant les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107
Cour de cassationdu salaire à partir du premier de ces examens, fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société M2I en qualité de directeur commercial ; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465
Cour de cassationl'arrêt de travail provoqué par l'accident, qu'aux termes de l'article L.1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, que l'article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle ; en droit, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension; ainsi, si le salarié reprend le travail en l'absence d'examen médical de reprise, alors que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassation; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassationdu contrat de travail consécutive à l'accident du travail en date du 16 mai 2010 et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, pour nullité du licenciement ; étant observé que l'article L. 1226-13 du Code du travail, auquel l'appelant s'est référé, sanctionne exclusivement par la nullité toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du même Code, la mesure de licenciement prise par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à l'égard de Nadir X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297
Cour de cassationSauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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