Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait eu connaissance de cet arrêt de travail antérieurement au licenciement du salarié, lequel serait donc intervenu pendant la période de protection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579

Cour de cassation

en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ni encore de maintenir le poste aménagé du salarié, le seul renvoi abstrait à une absence de besoin ne caractérisant pas une impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, et L.4121-1 et R.4624-21 du code du travail; ALORS encore QUE la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 2 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était informé de ce que le contrat de travail de l'intéressée était toujours suspendu en raison d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

d'un harcèlement moral ; que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » et l'article L 1226-13 du même code : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226. 9 et L. 1226-18 est nulle » et il apparaît en l'espèce que le 15 septembre 2010 Madame P... K...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

; l'article L 1226-9 prévoit quant à lui qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et en vertu de l'article L 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle. Le licenciement prononcé à l'encontre de M.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.010

Cour de cassation

obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; &-Sur la régularité de la procédure : qu'aux termes des dispositions combinées des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13, la protection particulière du salarié victime d'un accident du travail s'applique dans ses rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation contractuelle de Monsieur I... R...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.065

Cour de cassation

la somme de 1 500 € en application l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Il est prévu à l'article L. 1226-13 du même code, que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

des dommages et intérêts pour licenciement nul, que ni le contrat de travail conclu entre la société Steria et M. D... H... , ni la fiche de poste de M. D... H... n'affectait ce dernier au contrat Natixis et que, dès lors, l'employeur ne pouvait prouver un accroissement temporaire d'activité par la seule variation de l'activité générée par le contrat Natixis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1242-1, L. 1242-2 2°, L. 1245-1et L. 1245-2 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la cause du recours au contrat de travail à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de ce contrat ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que l'embauche de M. D... H...

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