Code du travail

Article L. 1226-13 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-13

329 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.295

Cour de cassation

de travail consécutif à un accident du travail mais un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en déclarant que le licenciement notifié le 3 octobre 2012 était nul pour avoir été notifié en cours de période de suspension pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse, que l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

durée de l'arrêt de travail ; qu'il ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que si celui-ci justifie d'une faute grave ou lourde imputable au salarié ou s'il démontre son impossibilité, pour un motif non lié à l'accident professionnel, de maintenir le contrat de l'employé ; qu'en vertu de l'article L 1226-13 du Code du Travail, le non respect de ces dispositions entraîne la nullité de la rupture ; qu'à défaut de demande de réintégration dans l'entreprise, le salarié est en droit de réclamer une indemnité destinée à réparer le préjudice subi ne pouvant être inférieure à celle prévue par l'article L 1235-3 du Code du Travail, soit à 6 mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis et le cas échéant, s'il justifie…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

de ses missions, bien au contraire. S'évince que la preuve de la faute grave invoquée n'est pas rapportée. N'étant pas contestable que lors du licenciement de M. [W], le contrat de travail de ce dernier se trouvait suspendu suite à l'accident du travail, le licenciement doit n'être déclaré nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail. Rupture sur rupture ne valant, M. [W] ne peut être suivi lorsqu'il écrit « M. [W] sollicite donc de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir annulé la mise à pied conservatoire dont il a été l'objet et dit nul le licenciement qui s'en est suivi ».

184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

Monsieur [F] [Q] dont la déclaration d'appel était limitée au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demande à la cour de : «Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015 ; Vu les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-13 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; «A TITRE PRINCIPAL, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015, Et en conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [F] [Q] est d'origine professionnelle - Dire et juger que le licenciement de…

Condamnation : 59 135 €Licenciement+12
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

à l'accident ; qu'ayant constaté que la salariée ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise fixée à une date où elle était en arrêt pour maladie, en la privant du dispositif de protection sans caractériser une carence de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer illicite le licenciement et allouer à la salariée la somme de 30 000 euros à ce titre, l'arrêt retient son ancienneté, sa qualification, sa capacité réduite à retrouver un emploi, les circonstances de la rupture et l'effectif de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283

Cour de cassation

, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ; qu'il est constat que l'inaptitude définitive de Mme [J] au poste de caissière a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

préalable au cours duquel avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle et si la rechute n'était pas en réalité intervenue au cours du délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

ALORS QUE, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant sans motifs la demande du salarié qui soutenait (conclusions, p. 11) que son licenciement avait été prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, en méconnaissance de la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail, et qu'il était par conséquent nul en application de l'article L. 1226-13 du même code, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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