Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203
Cour d'appelSur l'absence de consultation du comité social et économique En l'espèce, le médecin du travail a précisé dans l'avis d'inaptitude du 20 juin 2019 que l'état de santé de Mme [N] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Or, l'article L.1226-2-1 du code du travail pour les inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle et l'article L.1226-12 du même code pour les inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident d'origine professionnelle permettent dans ce cas à l'employeur de procéder au licenciement du salarié sans exiger la consultation préalable du comité économique et social.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313
Cour d'appelL'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 12 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont sur le fondement, notamment, des articles L 1226-12, L 1226-14, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail aux fins de faire condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel d'indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-17.530
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de Monsieur [I] aux motifs que trois propositions lui avaient été faites, chacune refusée, et qu'il avait bénéficié de nombreux stages et formations, sans caractériser l'impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait la société France Télévisions, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983
Cour d'appelL'autorité de chose jugée ne peut donc lui être opposée. Il résulte cependant des conclusions des parties, et de l'arrêt précité du 05 décembre 2019, que la cour a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ROBATECH, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul « à compter du 8 octobre 2019, date du licenciement intervenu entre-temps ». Il résulte des articles L.1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelCompte-tenu des circonstances de la perte de l'emploi, mais aussi de la faible ancienneté de la relation de travail, et en considération d'un salaire de référence de 1.734,65€, une somme de 10.407,90€ sera fixée au passif de la société OTSE. Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum. Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement Les dispositions de l'article L.1226-14 ne sont applicables qu'aux ruptures de contrat prévues par l'article L.1226-12 du code du travail, soit les licenciements pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195
Cour de cassationà temps partiel, constituait une modification du contrat de travail que cette dernière était en droit de refuser, violant ainsi l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521
Cour d'appelIl a également précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ». Cette mention (« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ») figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L 1226-12 du code du travail. Pour cela, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le Lundi 20 mars 2017 à 12 heures, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791
Cour d'appelL'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule toutefois pas avec l'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail. La demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis : Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En vertu de l'article L1234-1, M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appel[G] (1.693,95 €), de son âge (49 ans), de son ancienneté (18 ans et deux mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [G] ayant trouvé un emploi de gardien concierge le 22/12/2017, il convient de fixer plus exactement l'indemnisation du salarié à la somme de 23.700 €. En vertu de l'article L1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. La SA SEMN ne justifie pas avoir notifié à M. [G] les motifs s'opposant à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Cour d'appelLa clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement pour inaptitude Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail; La SARL Sodeo soutient qu'au moment du licenciement, il n'était pas établi que l'inaptitude de M. [Z] aurait eu pour origine, même partiellement, une maladie professionnelle, notamment eu égard à la réponse apportée par le médecin du travail, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.