Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172
Cour de cassationLa société Créole beach fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] [L], épouse [U], était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 38 720, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation de reprise des salaires ; ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866
Cour de cassationmême qu'il pouvait être proposé à l'essai au salarié ; que, dès lors, ce poste étant compatible avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en le proposant au salarié, peu important que ce dernier ait choisi de le refuser ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.696
Cour de cassationdont les contrats n'étaient pas produits n'avaient pas travaillé à temps plein, de sorte qu'ils ne devaient pas être comptabilisés comme des équivalents temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-1, L. 2312-2, L. 1226-10 dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 et l'article L. 1111-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629
Cour de cassationdes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés afférents, et de le condamner à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée, ce, dans la limite de six mois, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/03219
Cour d'appelMadame [I] reproche à l'employeur de n'avoir proposé qu'un seul et unique poste de reclassement, et de ne pas en avoir proposé un autre suite à son refus. Or l'employeur justifie que compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, le poste proposé était le seul disponible. D'ailleurs l'appelante se contente d'une contestation d'ordre générale. 4. Sur le défaut d'information relative au reclassement Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appeld'inaptitude du 23 février 2017 consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale le 31 mai 2017, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel, repris le paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, et tenté de la reclasser au sein du groupe conformément aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623
Cour d'appelLe principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée, même si la nullité du licenciement est prononcée (Cass soc 23 janvier 2008, n°06-42.919). L'employeur ne conteste pas ne pas avoir notifié par écrit à la salariée les motifs empêchant son reclassement, ce qui ressort également des pièces produites aux débats, ce qui constitue une irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L1226-12 du code du travail. En application des dispositions des articles L 1226-12 et L1235-2 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [N] [U] la somme de 2000 euros net à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596
Cour d'appel[Z] [X] à l'exercice de ses fonctions d'Ajusteur Monteur. En tout état de cause : - DÉBOUTER Monsieur [Z] [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles ». Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 mars 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de : « Vu les articles du Code du travail et notamment L. 4624-7 ; R. 4624-4-2 ; L.1226-2-1 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271
Cour de cassation; qu'il résulte ainsi des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement et avait ainsi rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 21-11.483
Cour de cassationque son état de santé actuel ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Il retient encore que l'accident du travail dont a été victime le salarié est à l'origine de son inaptitude. 7. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société ECT2S n'était, en sa qualité d'employeur et en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, pas tenue à une obligation de reclassement et n'avait, par suite, d'autre choix que de rompre le contrat de travail à la suite de la constatation de l'inaptitude du salarié, sauf à être tenue, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appelL'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. L'article L.1226-14 prévoit enfin que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266
Cour d'appelL'employeur s'oppose à cette demande en l'absence de lien entre l'inaptitude et le manquement éventuel à une obligation de sécurité. Motivation : L'inaptitude de Madame [N] [X] trouvant sa cause, au moins partiellement, dans la situation de harcèlement moral qu'elle a subi au travail, elle doit être dite d'origine professionnelle. Il résulte dès lors des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que la salariée a droit au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les modalités de calcul de cette indemnité n'étant pas contestée par l'employeur, il devra lui verser la somme de de 2025,25 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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