Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appelcivile, Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le date 28 juin 2022. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude La société Etablissements Louis Marelli et Fils conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude, tout en exposant dans ses conclusions avoir respecté les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail. L'avis d'inaptitude du 27 février 2019 indique 'Inapte Pourrait exercer un travail sans manutentions lourdes et sans contraintes posturales pour le rachis.' M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. La feuille d'accident du travail indique comme motif 'lombalgie aigüe suite port de charge'. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appelEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement fondé sera donc infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de reclassement En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125
Cour d'appelles indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. « L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ». Le second alinéa de l'article L.1226-12 du Code du travail prévoit que « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. ». En l'espèce, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507
Cour de cassation; elles en présentent au moins l'apparence et le salarié ne remet pas en cause cette apparence par des éléments permettant d'en douter. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code. C'est donc de manière superfétatoire que la Sas Entreprise Galopin a sollicité l'avis des délégués du personnel, M. [J] [L] et M. [C] [O] [M], lesquels déclarent, dans le document qu'ils ont cosigné le 16 mai 2017, avoir été consultés sur le reclassement de M. [Y] et n'émettre aucune proposition de reclassement. La demande tendant à l'audition avant dire droit de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que le licenciement de M. [G] pour inaptitude et impossibilité de le reclasser était fondé, quand l'employeur ne lui a formulé aucune proposition concrète de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du Travail, fut-ce au prix de quelques adaptations du poste à pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'emploi proposé au titre du reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail .
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299
Cour d'appel[U] a été prononcé sur le fondement de l'avis d'inaptitude émis le 18 novembre 2019 par le médecin du travail lors de la visite de reprise qui a retenu que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Compte tenu des termes de cet avis, l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement en vertu des dipositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, applicable à la date de la rupture notifiée le 10 décembre 2019. Cet avis d'inaptitude a été admis à la suite d'arrêts de travail non liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis et encore moins le lien de tels manquements avec les arrêts de travail pour maladie dont M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371
Cour d'appeldu personnel prévue par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Ces derniers devant en effet se prononcer sur une proposition de reclassement, et celui-ci étant expressément écartée par le médecin du travail conformément aux articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, il s'en déduit que la consultation serait sans objet. C - Sur l'aménagement du poste de travail et la recherche de reclassement sur un autre emploi : Il ressort des développements qui précèdent que la dispense de reclassement telle qu'elle a été émise étant impérative, l'employeur ne pouvait que licencier le salarié. Il s'ensuit que l'ensemble des demandes du chef de la rupture sera rejeté.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435
Cour d'appel[N] a alors continué à exercer normalement ses fonctions pendant près de trois années jusqu'à l'arrêt de travail de février 2015 justifié par des atteintes physiques de toute autre nature et qu'il a, ensuite, été reclassé en interne sur un poste sédentaire. Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur en lien avec son inaptitude ne peut être retenu à la charge de la société. B - Sur l'absence de consultation des délégué du personnel : Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Appelée à l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545
Cour d'appelM.[J] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation: L'inaptitude étant d'origine professionnelle, M. [J] réclame diverses indemnités en application de l'article L 1226-14 du code du travail lequel dispose: ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871
Cour d'appelMme [P] énonce notamment que son employeur lui doit les congés acquis avant la suspension du contrat de travail et que certains jours n'ont pas été payés. Elle allègue qu'il convient de juger qu'il est incontestable que l'employeur était informé qu'elle soutenait que son arrêt de travail avait un lien avec la relation de travail, et qu'il convient d'en tirer les conséquences, à savoir que les articles L 1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail s'appliquent. Elle s'appuie sur l'avis d'un psychiatre qui a écrit à l'AIST pour faire part de ce qu'elle souffrait du peu de témoignage de soutien à son égard de son employeur lors de la perte successive de son père et de son époux en six mois. Mme [P] énonce ainsi que le comportement ultérieur de son employeur a aggravé son état.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890
Cour de cassationest consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 3°) que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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