Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324
Cour d'appelexistants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L. 1226-12 du même code dispose que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244
Cour d'appelavec l'accident de travail ou la maladie professionnelle en date du 11 juillet 2018. ». Il s'en déduit que l'inaptitude de Mme [F] [D] est d'origine professionnelle. II / Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. ».
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520
Cour d'appel. Ce dernier montant apparaît au demeurant constitutif de l'indemnité de licenciement telle qu'elle est libellée dans l'attestation Pôle emploi du 28 juin 2018. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des indemnités de rupture allouées au salarié. 3- Sur la contestation du licenciement: Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.044
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter à lui seul l'impossibilité de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Exacompta ne démontrait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé au salarié au moyen des courriers adressés aux établissements et sociétés du groupe et de leurs réponses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser ; qu'en jugeant en l'espèce que la proposition adressée à M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731
Cour d'appelde reconnaissance, et qu'en tout état de cause, le salarié ne bénéficie pas de la protection si l'employeur n'apprend qu'après la notification de licenciement que l'arrêt de travail a une origine professionnelle.L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923
Cour d'appeld'infirmer la décision du conseil du débouté de sa demande relative à l'origine professionnelle au moins partielle de son inaptitude et des conséquences de droits afférentes, Statuant à nouveau ; - De dire et juger que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail 5 au moins partiellement pour origine l'accident de travail du 29 septembre 2015. En conséquence, - De dire et juger qu'il y lieu de mettre en oeuvre les articles L 1226-10, L 1226-12, L1226-14 et L 1226-15 du code du travail ; - De condamner la SCEA [Adresse 4] à verser à M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915
Cour d'appelde reclassement et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Il est un fait constant que le salaire mensuel moyen de référence s'élève à la somme de 2 010, 53 euros.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 novembre 2022, 21/00064
Cour d'appelactions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit le 10 avril 2019. En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 mais n'est pas due lorsque le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194
Cour d'appel[B] n'est pas daté et que la date de l'accusé de réception est illisible, et critique les premiers juges en ce qu'ils ont constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle alors qu'une instance est pendante sur ce point devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appel1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222
Cour de cassationen charge à ce titre le stress au travail dont celle-ci se prévalait ; qu'en statuant ainsi par référence à deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel des affectations de la salariée, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. Ayant décidé que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, la cour d'appel a nécessairement statué sur l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, sans se fonder exclusivement sur la décision de refus de prise en charge à ce titre de la caisse primaire d'assurance maladie. 18. Le moyen est dès lors inopérant. Sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 19.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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