Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
253

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le refus par Monsieur [J] [W] de la proposition de reclassement qui lui a été faite étant abusive, il doit être débouté de ses demandes de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis. Motivation : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.763

Cour de cassation

à la pathologie de M. [J], la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à établir un lien entre un prétendu harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et des articles L.1226-12, L.4121-1, L.4624-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Restauration Bercy à payer à M.

255

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

du contentieux de l'incapacité du 15 septembre 2016 avant le licenciement, en revanche elle était destinataire de tous les certificats médicaux d'arrêt de travail qui, tous, visaient la maladie professionnelle et elle a eu parfaitement connaissance du fait que le médecin du travail avait émis son avis d'inaptitude du 2 novembre 2016 au visa de l'article L. 1226-12 du code du travail qui régissait l'inaptitude des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles. Elle reprend le visa de cet article L. 1226-12 dans sa lettre du 4 novembre 2016 adressée au salarié l'informant de sa recherche de reclassement. Et, elle ne peut valablement faire valoir qu'elle ignorait que l'arrêt de travail de M.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948

Cour de cassation

l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise. » ; que l'article L. 1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

fautifs de l'employeur, commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1226-10, L 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1231-1 du code du travail que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié est privé de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude a pour cause des agissements fautifs de l'employeur ; que la cour dispose des éléments médicaux suivants : une lettre par laquelle le médecin du travail fait part au médecin traitant qu'il a vu récemment M.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L. 1226-10 que l'employeur a une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L. 1226-12 que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à cet article L. 1226-10 ; - enfin l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616

Cour de cassation

. Enfin, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail le 8 novembre 2016 en une seule visite eu égard au danger immédiat pour sa santé et sa sécurité en ces termes : "peut effectuer une activité similaire dans un autre environnement de travail ; tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé art. L. 1226-12 CT". / L'ensemble de ces éléments établit ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que le salarié privé de cette information écrite alors qu'il est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement subit nécessairement un préjudice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir justifié de l'existence et de l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

Madame [P] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à ce que la cour considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef. Elle sera également déboutée de ses demandes subséquentes d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement qui ne sont prévues par les textes (articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail) qu'en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle. Sur l'obligation de reclassement de la salariée inapte, Madame [P] demande également la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'aurait pas fait des recherches loyales et sérieuses de reclassement. En application de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la recherche de reclassement est de jurisprudences constantes une obligation de moyens et non une obligation de résultats ; que vu l'article L. 1226-12 : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'Article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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