Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassation« 1°/ que l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en maintenant délibérément le salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise et sans aucune évolution possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194
Cour de cassationl'accident du travail dont elle avait été victime, ni si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 et des articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause, l'article L. 1226-14 et l'article L. 1226-15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032
Cour de cassationdans lequel il évoluait et qu'il aurait pu occuper le même emploi dans un autre milieu de travail ; qu'au demeurant que l'employeur l'a implicitement reconnu en consultant les délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en informant le salarié par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064
Cour de cassationIl résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613
Cour de cassationViole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassation; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015
Cour de cassationde réparer le dommage dont a été victime M. [H], lors de son licenciement en date du 11 avril 2018. Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement : Que l'article L.1226-14 du code du travail dispose que : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. [...]» ;» ; En l'espèce, Le reclassement s'est avéré impossible. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146
Cour de cassationqu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 16. Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235
Cour de cassation; qu'en déduisant pourtant le caractère abusif du licenciement du seul fait que le salarié pouvait prétendre à l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassation[H], si la société MOULINS STOUFFLET, qui avait une envergure internationale et qui était présente dans 18 pays employant plus de 7 500 salariés dans le monde, avait procédé à une recherche de postes disponibles à l'étranger (cf. prod n° 3, p. 12 § 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333
Cour de cassationà sa formation initiale et qu'à l'issue de la formation qui lui sera proposée, la salariée répondra de manière provocante « je ne sais pas » à la plupart des questions posées dans le test d'évaluation, auquel elle obtiendra la note de 3/20, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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