Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.928

Cour de cassation

; que ce courrier valide les propositions de reclassement 1,2 et 5 faites à Mme [M] ; que le 17 octobre 2014, Mme [M] a refusé ces cinq propositions de reclassement; que l'URSSAF PACA a confirmé dans son courrier du 27 novembre à Mme [M] avoir étendu ses recherches de reclassement auprès des organismes sur le territoire national, sans aucune réaction d'intérêt de sa part ; que c'est à bon droit de l'article L.1226-12 que l'URSSAF PACA a engagé la procédure de licenciement de Mme [M] ; que l'URSSAF PACA justifie avoir respecté l'article L.1226-11 pour le paiement des salaires. En conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de Mme [M] du 5 janvier 2015 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement légitime ». 1.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.085

Cour de cassation

;il avait interrogé l'ensemble des entités du groupe avec lesquels la permutation du personnel était possible et ne justifiait donc pas, ni avoir effectué toutes les recherches dans le périmètre de reclassement, ni de l'absence d'autres postes compatibles avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.344

Cour de cassation

; que la cour d'appel a néanmoins jugé le licenciement privé de cause réelle et sérieuse du seul fait de l'absence de consultation des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Fondation Perce-Neige n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel dès lors que le médecin du travail avait expressément exclu tout reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation Perce-Neige à payer à Mme [M] une somme de 4 355 ?

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.427

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sodiflers à payer à Mme [G] les sommes de 3 234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 343,40 euros au titre des congés payés y afférents et 22 735,57 euros d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « si l'inaptitude du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail que le salarié est fondé à refuser le poste proposé au reclassement sauf abus, dont l'effet est de priver l'intéressé des indemnités spécifiques prévues par l'article L.1226-14.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et que la faute grave n'était plus un motif de rupture du contrat de travail. La société Spie Batignolles Grand Ouest aurait dû engager la procédure de licenciement sur le seul fondement de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement en application de l'article L. 1226-12 du Code du travail. Il importe peu que la cour administrative d'appel ait annulé postérieurement l'avis d'inaptitude. Le licenciement pour faute grave de M. [A] est privé de cause réelle et sérieuse.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.555

Cour de cassation

du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; Qu'en vertu de l'article L1226-12, « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

[G], il devait respecter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les indemnités spécifiques dues au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5,ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». M.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537

Cour de cassation

[Y] un poste d'agent de production au sein du « service carbure » après consultation du médecin du travail qui avait préconisé un aménagement de poste ; qu'il était ainsi établi que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, peu important l'absence de preuve de ses recherches au sein du groupe ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

et sérieuse de reclassement, ce qui constitue un autre motif pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510

Cour de cassation

par l'employeur, outre à des dommages et intérêts qui seront évalués à 25 000 euros en considération de l'ancienneté, de l'âge, du salaire perçu (2 150 euros) et de la difficulté de retrouver un emploi à raison de la situation d'invalidité deuxième catégorie » ; ALORS QU'il résulte du deuxième alinéa de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». L'articl L. 1226-12 dispose que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

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