Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551
Cour de cassationCASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q], les sommes de 7 273,15 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale, 4 358 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, rectifié par arrêt du 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.263
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855
Cour de cassation; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588
Cour de cassationqu'en cas d'inaptitude pour accident du travail ou maladie professionnelle ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnité de licenciement doublée : que l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail du 20/11/2012 au 5/1/2014 est consécutif à un risque professionnel, que M. O...
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelConformément à votre demande, vous avez été reçue par le médecin du travail le 1er avril 2019 dans le cadre de la visite médicale de reprise. A cette occasion, le Médecin du travail a alors rendu l'avis suivant : "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé". Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, la mention émise par le médecin du travail quant à l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de votre état de santé nous oblige à rompre votre contrat de travail sans devoir rechercher un poste de reclassement. Nous sommes conduits en conséquence à prononcer votre licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Cour d'appel; que l'association a tout de même maintenu ses propositions et les a rappelées dans la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement mentionnant le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement, cette mention de l'impossibilité de reclassement est explicite et le motif du licenciement est précis et conforme aux exigences des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343
Cour d'appelcette date, ou son ignorance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, alors qu'il en a fait état lors de la réunion exceptionnelle du 10 mars 2017, ayant pour objet l'examen de la situation du salarié par les délégués du personnel. Sur les conséquences du licenciement L'employeur n'ayant pas satisfait aux prescriptions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le licenciement, intervenu en méconnaissance de ces dispositions, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293
Cour d'appelCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationjours de salaire, soit la somme de 409,41 € conformément à la demande. Madame K... ayant moins d'un an d'ancienneté, elle n'a droit à aucune indemnité de licenciement. Le doublement de celle-ci est donc sans objet. En vertu de l'article L1226-15 du code du travail, le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L1226-10 à L1226-12 du code du travail est sanctionné par une indemnité versée au salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui n'a pas été reclassé, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. La société ISP est en conséquence condamnée à verser à madame K... la somme de 17 546,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassationde lui allouer la somme de 36 900 euros, en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail dans sa version applicable au litige ; par ailleurs, que M. W... est bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement pour inaptitude était régulier, quand elle constatait qu'il avait été mis en oeuvre sur le fondement d'un avis d'inaptitude intervenu à la suite d'une visite médicale qui avait été organisée par l'employeur à seule fin de remettre en cause l'avis d'aptitude rendu à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et R. 4624-31 du code du travail dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article R.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586
Cour d'appelConsidérant que, contrairement à ce que soutient la société Établissements Nicolas, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 du code du travail, ayant fait l'objet d'une recodification à l'article L. 7322-1, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leurs sont par conséquent applicables ; Qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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