Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-22.464
Cour de cassation; que l'inaptitude du salarié n'est pas un motif justifiant l'impossibilité de réintégrer le salarié ; que cette réintégration soit donc être ordonnée ; 1°) alors que, d'une part, en limitant les moyens de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié à la production d'un organigramme, cependant que la preuve est libre en matière prud'homale, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1341 du code civil, L.1226-10 et L.2422-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part et subsidiairement, la demande de réintégration d'un salarié protégé licencié sans autorisation administrative est de droit, sauf impossibilité matérielle d'y procéder ; qu'en ordonnant la réintégration du salarié sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits par l'employeur pour établir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.035
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'association l'Adapt appartenait à une fédération regroupant des structures ayant une activité similaire ou identique, et notamment 78 centres de formation aux personnes handicapées, peu important qu'elles n'aient pas une forme juridique identique ou soient situées dans la même région, tout en refusant d'en déduire que la permutation de tout ou partie du personnel entre ces structures n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019
Cour de cassation; qu'à la suite de deux examens médicaux des 8 et 25 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.042
Cour de cassationmédecin du travail prévoyant un seul examen à cause du danger immédiat occasionné par le maintien de Monsieur André Y... à son poste de travail et de l'incapacité du salarié à travailler en binôme pour procéder au chargement des remorques ; que ces motifs inopérants ont conduit la Cour d'appel à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-10.539
Cour de cassationpostes au sol au salarié disponibles dans les filiales du groupe Bourbon avec leur descriptif, propositions auxquelles le salarié n'a pas répondu ; qu'en se fondant ainsi sur le seul refus implicite du salarié des postes de reclassement proposés pour juger que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, à titre de doublement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que conformément aux articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, que ceux-ci aient ou non un caractère professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499
Cour de cassationà adresser deux lettres, le 14 décembre 2010, aux sociétés APTITUDE CONSEIL LT FORMATIONS et CC... Z... GG..., pour les interroger sur les emplois disponibles était de nature à caractériser l'exécution de bonne foi, par l'employeur, de son obligation de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991
Cour de cassation1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement du salarié déclaré définitivement inapte ; qu'en retenant que M. Z... ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait à l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394
Cour de cassationlicenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe Bovis auprès desquelles l'employeur, membre de ce groupe, avait recherché un reclassement de M. Y..., quand une telle circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.977
Cour de cassationALORS QUE le refus par le salarié du reclassement dans l'entreprise proposé par l'employeur n'est jamais abusif, dès lors que le reclassement emporte modification du contrat de travail ; que le changement de fonctions (maçon au lieu de couvreur) emporte nécessairement une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 et l'article L 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1226-10, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.778
Cour de cassationreclassement ; que pour dire que la société E... avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les démarches de l'employeur, tant auprès des sociétés du groupe que du médecin du travail, antérieures à la seconde visite de reprise, du 20 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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