Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 76

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 527
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

; qu'il s'évince de ces constatations que M. Thierry X... devait bénéficier de la législation protectrice dont il se prévaut ; qu'à ce titre, les délégués du personnel devaient être entendus sur les perspectives de reclassement de l'intéressé ; qu'il n'est nullement contesté qu'il n'a pas été satisfait à cette démarche ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, il conviendra de juger nul le licenciement de M. Thierry X... et de condamner l'employeur à lui verser les dommages et intérêts résultant du caractère nul de ce licenciement et dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que de la même manière, M. Thierry X... bénéficiera de l'indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

stabilisation de l'état - la CPAM a reconnu que les soins, qui se poursuivaient après le 31 décembre 2011, relevaient de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, ce qui démontre que la salariée n'était pas guérie de sa maladie professionnelle après le 31 décembre 2011. En tout état de cause, l'application des dispositions des articles L.1226-10 et suivants n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, et la position de l'assurance maladie ne lie pas le juge prud'homal. L'avis d'inaptitude par la médecine du travail a été rendu à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à la maladie professionnelle.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents, 6 284,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spécifique de licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y...

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et sixième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. Y...

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié le 6 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.612

Cour de cassation

(cf. conclusions d'appel p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident, survenu lors de l'exécution par le salarié de fonctions qui ne relevaient pas de ses attributions, n'était pas imputable à l'employeur et de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.550

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732

Cour de cassation

cette portabilité et m'en informant par écrit. En tout état de cause, si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d'allocations de chômage pour toute autre raison, vous seriez dans l'obligation, pour éviter tout bénéfice de prestations indues, de m'en informer dans les plus brefs délais. ( ) Du licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543

Cour de cassation

disponibles au sein de l'ensemble de ses directions régionales ainsi que de son siège social ne suffisait pas à établir qu'au jour du licenciement il s'agissait des seuls postes disponibles, la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y...

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454

Cour de cassation

de visites médicales de reprise consécutives à un accident du travail, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir avoir ignoré la nature professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'il n'est pas discuté que l'ADAPEI des Alpes Maritimes n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel quant au reclassement, exigé par l'article L. 1226-10 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident professionnel et n'a ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ni consulté le comité d'entreprise avant le licenciement, formalités exigées par l'article L. 2421-3 du code du travail du fait de la qualité de déléguée du personnel suppléante de Mme Brigitte Y...

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

a répondu par courrier du 18 juin 2009 qu'elle n'était pas intéressée par ce reclassement, alors même qu'elle ne prétend ni ne démontre que le poste proposé entraînait une modification de son contrat de travail, et que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en outre, Mme Y... ne saurait se prévaloir de l'absence de consultation effective des délégués du personnel sur la proposition de reclassement, l'article L.1226-10 prévoyant de recueillir l'avis des délégués du personnel sur ce point constituant une disposition spécifique au régime des inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle, dont elle ne relevait pas ; qu'il en résulte que l'hôpital A...

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359

Cour de cassation

; qu'en faisant néanmoins application à l'inaptitude des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en dépit de ces circonstances, lorsqu'il s'en évinçait qu'à la date du licenciement prononcé le 19 octobre 2012, l'employeur ne pouvait avoir de doute sur le caractère non professionnel de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il appartient au salarié d'établir le lien entre l'inaptitude et une affection d'origine professionnelle ; qu'en retenant qu'à supposer que l'accident ait pu même précipiter l'évolution d'un état pathologique antérieur, il n'est pas rapporté la preuve que ce dernier avait entraîné des arrêts de travail avant la date de l'accident, pour conclure que l'accident du travail du 14…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.