Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 77
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087
Cour de cassationde Mme Marie Josée Z... était irrégulier, donc sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné Me Y... à payer à Mme Z... la somme de 21 .663,60 € au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, outre la somme de 2 087,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-10 précité dispose que: « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Cour de cassation1226-15, alinéa 3, du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237
Cour de cassation1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis oeuvre les aménagements préconisés par le rapport Astav, dès lors que toutes les tâches dévolues au poste de secrétariat médical ne pouvaient être exercées de « façon optimale », quand il suffisait que celles-ci le soient de façon satisfaisante, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, Mme Y... faisait valoir précisément dans ses conclusions d'appel (p.4) que les raisons invoquées par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722
Cour de cassationau poste de coordinateur technique a une origine professionnelle ; qu'en particulier il n'est pas justifié d'une continuité de soins entre l'accident du travail dont Fouad B... a déclaré avoir été victime le 21 avril 2011 et les arrêts de travail à l'issue desquels il a été déclaré inapte à son poste ; que Fouad B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592
Cour de cassation; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que M. Pascal Y... n'avait pas bénéficié, lors de la reprise du travail, de l'examen pratiqué par le médecin du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489
Cour de cassation; qu'il prétend ensuite que, préalablement à son licenciement, la société Cotis Développement n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas son employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient conformément aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-29.419
Cour de cassationZ..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société D... C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.276
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SAS Sedecrem n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... les sommes de 22 704 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372
Cour de cassationdeux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.713
Cour de cassationL'article L. 1226-10 du code du travail n'imposant aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte, satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-23.637
Cour de cassationou non de l'inaptitude ; qu'en se bornant à se référer, pour retenir l'application de la législation professionnelle, à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'accident du travail, sans apprécier elle-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9, al.
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Méthode et périmètre
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