Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 78

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 501
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043

Cour de cassation

les sommes de 20.696 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.328 à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations médicales ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte telles que prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

à son poste de travail et de tout poste de l'entreprise, précisé que celle-ci était apte à tout autre emploi dans une autre entreprise ; Qu'il est constant que les délégués du personnel, dont il n'est soutenu ni qu'ils n'auraient pas été élus ni qu'un procès-verbal de carence aurait été établi, n'ont pas été consultés pour avis conformément aux dispositions de l'article L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811

Cour de cassation

2011 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle dont l'employeur avait nécessairement connaissance au jour de l'engagement de la procédure de licenciement; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les articles L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.680

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pizza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.631

Cour de cassation

faisait grief à la Société PLOMBELEC de ne pas avoir mis « en oeuvre des mesures telles qu'une transformation d'un poste de travail ou un aménagement du temps de travail » ; que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était ainsi invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.222

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Somabel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Sandrine Y... et Andrée A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de Dominique Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.595

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'avait justifié d'aucune réponse du médecin du travail suite à l'information du poste de reclassement et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le poste proposé au salarié était conforme aux recommandations du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.460

Cour de cassation

sans rechercher si, comme l'invoquait la salariée, une nouvelle répartition des tâches ne pouvait être mise en place qui aurait consisté à confier à Mme A..., qui avait la même qualification que Mme Y..., tout ou partie des tâches de conduite auparavant effectuées par cette dernière et à Mme Y... tout ou partie des tâches de régulation auparavant effectuées par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges doivent répondre à tous les moyens de fait et de droit ; que Mme Y...

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.434

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Noëlle Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.624

Cour de cassation

était avérée inefficace et que la seconde formation n'avait pas permis d'obtenir les résultats attendus, ce dont elle aurait dû déduire que le poste proposé au reclassement n'était pas approprié aux capacités professionnelles de la salariée et que son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle était injustifié, la cour d'appel a violé l'article L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Cour de cassation

justifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.