Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043
Cour de cassationles sommes de 20.696 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.328 à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations médicales ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte telles que prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationà son poste de travail et de tout poste de l'entreprise, précisé que celle-ci était apte à tout autre emploi dans une autre entreprise ; Qu'il est constant que les délégués du personnel, dont il n'est soutenu ni qu'ils n'auraient pas été élus ni qu'un procès-verbal de carence aurait été établi, n'ont pas été consultés pour avis conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811
Cour de cassation2011 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle dont l'employeur avait nécessairement connaissance au jour de l'engagement de la procédure de licenciement; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.680
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pizza France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.631
Cour de cassationfaisait grief à la Société PLOMBELEC de ne pas avoir mis « en oeuvre des mesures telles qu'une transformation d'un poste de travail ou un aménagement du temps de travail » ; que la Cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était ainsi invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.222
Cour de cassationSur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Somabel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Sandrine Y... et Andrée A... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de Dominique Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.595
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'avait justifié d'aucune réponse du médecin du travail suite à l'information du poste de reclassement et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le poste proposé au salarié était conforme aux recommandations du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.460
Cour de cassationsans rechercher si, comme l'invoquait la salariée, une nouvelle répartition des tâches ne pouvait être mise en place qui aurait consisté à confier à Mme A..., qui avait la même qualification que Mme Y..., tout ou partie des tâches de conduite auparavant effectuées par cette dernière et à Mme Y... tout ou partie des tâches de régulation auparavant effectuées par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges doivent répondre à tous les moyens de fait et de droit ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.434
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Noëlle Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.624
Cour de cassationétait avérée inefficace et que la seconde formation n'avait pas permis d'obtenir les résultats attendus, ce dont elle aurait dû déduire que le poste proposé au reclassement n'était pas approprié aux capacités professionnelles de la salariée et que son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle était injustifié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationjustifiaient pas qu'aucune embauche sur un poste de reclassement possible pour le salarié n'était intervenue dans l'ensemble des sociétés du groupe dans un délai suffisant suivant le licenciement du salarié et notamment après la période de l'été 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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