Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 79

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1226-10, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.778

Cour de cassation

reclassement ; que pour dire que la société E... avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les démarches de l'employeur, tant auprès des sociétés du groupe que du médecin du travail, antérieures à la seconde visite de reprise, du 20 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

de Mme Marie Josée Z... était irrégulier, donc sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné Me Y... à payer à Mme Z... la somme de 21 .663,60 € au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, outre la somme de 2 087,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-10 précité dispose que: « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785

Cour de cassation

1226-15, alinéa 3, du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.237

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.831

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis oeuvre les aménagements préconisés par le rapport Astav, dès lors que toutes les tâches dévolues au poste de secrétariat médical ne pouvaient être exercées de « façon optimale », quand il suffisait que celles-ci le soient de façon satisfaisante, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, Mme Y... faisait valoir précisément dans ses conclusions d'appel (p.4) que les raisons invoquées par Mme Z...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que M. Pascal Y... n'avait pas bénéficié, lors de la reprise du travail, de l'examen pratiqué par le médecin du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'articles L. 1226-10 et L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489

Cour de cassation

; qu'il prétend ensuite que, préalablement à son licenciement, la société Cotis Développement n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas son employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient conformément aux prescriptions de l'article L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-29.419

Cour de cassation

Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société D... C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.276

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la SAS Sedecrem n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... les sommes de 22 704 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

deux cent quatre-vingts heures effectives sur la plage horaire de nuit de 22 heures à 7 heures ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-10 et L.

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