Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684
Cour de cassation2013 et que les intérêts échus à compter du 25 mai 2013 devaient être capitalisés par année entière, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à payer à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel; AUX MOTIFS QUE« L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050
Cour de cassations'élevant alors à la somme de 2 356 € bruts mensuels, ce que ne conteste pas en définitive l'employeur dans ses écritures en cause d'appel - pages 6 et 7. L'article L.1226-12, dernier alinéa, du code du travail dispose que' : "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z... de la proposition de reclassement sur un emploi d'agent de liaison à Gagny (93 220) n'est pas abusif dès lors qu'elle emportait une modification de son contrat de travail résultant précisément d'une baisse de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.339
Cour de cassationsalariée que des postes administratifs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.905
Cour de cassationadapté à son état physique sans aucunement rechercher si l'employeur avait tenté, postérieurement au refus de poste, de reclasser M. Y... par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089
Cour de cassation1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; D... par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude a été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.272
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement possible au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient et à proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que de telles demandes auraient été mises en oeuvre par l'employeur, de sorte que cet arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.191
Cour de cassationNe constitue pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437
Cour de cassation; que l'employeur qui ne répond pas à ses obligations contractuelles de santé et sécurité au travail et de reclassement suite à l'inaptitude professionnelle du salarié porte une atteinte grave au respect du contrat de travail ; que dès lors que le salarié constate des manquements aux obligations de l'employeur sur sa sécurité et sa santé au travail et du manquement au reclassement, au vu du droit communautaire, de l'article L. 4121-1 et suivants, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141
Cour d'appelaoût 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Juger que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; Juger que la société FLEXITECH n'a pas respecté les obligations des articles L.1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359
Cour de cassationrésultant de la rupture du contrat ; qu'en revanche le préavis est dû dès lors que le licenciement est illicite ; que les sommes allouées par le jugement sont confirmées comme justement évaluées sauf à préciser que l'indemnité de 16.380,36 euros est fondée sur les dispositions de l'article précité ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; que : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence même d'un mi-temps thérapeutique à la suite de l'accident du travail du 27 décembre 2003 ainsi que la manifestation récurrente chez la salariée de symptômes identiques à la suite de l'accident ne permettaient pas de conclure au caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [T], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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