Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684

Cour de cassation

2013 et que les intérêts échus à compter du 25 mai 2013 devaient être capitalisés par année entière, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à payer à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel; AUX MOTIFS QUE« L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-20.050

Cour de cassation

s'élevant alors à la somme de 2 356 € bruts mensuels, ce que ne conteste pas en définitive l'employeur dans ses écritures en cause d'appel - pages 6 et 7. L'article L.1226-12, dernier alinéa, du code du travail dispose que' : "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Le refus par M. Y... Z... de la proposition de reclassement sur un emploi d'agent de liaison à Gagny (93 220) n'est pas abusif dès lors qu'elle emportait une modification de son contrat de travail résultant précisément d'une baisse de rémunération.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.339

Cour de cassation

salariée que des postes administratifs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.905

Cour de cassation

adapté à son état physique sans aucunement rechercher si l'employeur avait tenté, postérieurement au refus de poste, de reclasser M. Y... par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; D... par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude a été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; D...

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.272

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement possible au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient et à proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que de telles demandes auraient été mises en oeuvre par l'employeur, de sorte que cet arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

; que l'employeur qui ne répond pas à ses obligations contractuelles de santé et sécurité au travail et de reclassement suite à l'inaptitude professionnelle du salarié porte une atteinte grave au respect du contrat de travail ; que dès lors que le salarié constate des manquements aux obligations de l'employeur sur sa sécurité et sa santé au travail et du manquement au reclassement, au vu du droit communautaire, de l'article L. 4121-1 et suivants, de l'article L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y...

946

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141

Cour d'appel

août 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Juger que le licenciement de Madame [J] est un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; Juger que la société FLEXITECH n'a pas respecté les obligations des articles L.1226-10, L. 1226-12 et L.

Condamnation : 750 €Licenciement+12
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947

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359

Cour de cassation

résultant de la rupture du contrat ; qu'en revanche le préavis est dû dès lors que le licenciement est illicite ; que les sommes allouées par le jugement sont confirmées comme justement évaluées sauf à préciser que l'indemnité de 16.380,36 euros est fondée sur les dispositions de l'article précité ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; que : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence même d'un mi-temps thérapeutique à la suite de l'accident du travail du 27 décembre 2003 ainsi que la manifestation récurrente chez la salariée de symptômes identiques à la suite de l'accident ne permettaient pas de conclure au caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [T], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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