Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1226-10, L. 1226-12, en leur rédaction applicable en la cause, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassationde liens capitalistiques ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe » (arrêt, p. 9), quand ces motifs étaient inopérants pour caractériser l'impossibilité d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassationque « l'existence de liens capitalistiques ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe » (arrêt, p. 9), quand ces motifs étaient inopérants exclure la possibilité d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181
Cour de cassationNord Picardie et dont il a souffert jusqu'au 31 octobre 2011 date de la consolidation. / Il reste que le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant égal à douze mois de salaire au minimum que dans deux cas, dont aucun ne correspond à celui de l'espèce, prévus respectivement par les articles L. 1226-8 d'une part, L. 1226-10 et L. 1226-10 du code du travail d'autre part. En toute hypothèse, Monsieur [L] a eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'épaule droite dont il souffrait 11 jours après la conclusion de la convention de rupture, alors qu'il était encore dans le délai pour exercer son droit de rétractation. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359
Cour de cassation, p. 10, alinéa 5), ce dont il se déduisait nécessairement que le mode de management de l'employeur avait causé l'inaptitude constatée, de sorte que l'imputabilité au travail de cette inaptitude ne faisait en réalité aucun doute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298
Cour de cassation[A] par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appelA l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe. Monsieur [F] [Q] dont la déclaration d'appel était limitée au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demande à la cour de : «Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015 ; Vu les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-13 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail ; Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ; «A TITRE PRINCIPAL, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre 2015, Et en conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger que…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055
Cour d'appelAttendu qu'il convient de constater au préalable que, contrairement aux écritures de l'employeur, le salarié ne sollicite nullement la nullité du licenciement prononcé à son encontre ; Qu'il se contente de faire valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la défaillance de la SARL NOUVELLE SDBG dans son obligation de recherche de reclassement ; Attendu que conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassation; qu'en conséquence, la salariée ne peut donc prétendre que son inaptitude constatée le 3 septembre 2013 « même si elle n'était pas causée exclusivement par l'accident du travail du 9 août 2010 et par sa rechute du 6 février 2012, avait nécessairement un lien partiel » ; qu'aussi, c'est à juste titre que I'EHPAD a appliqué les dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-5 du code du travail et non les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356
Cour de cassationtous état d'une même du métier de surveillance dans des sites publics particulièrement exposés (gare, aéroport, secteur de la joaillerie) » ; qu'en statuant ainsi quand précisément un tel rapport caractérise la cause professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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