Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 81
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.379
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permettait pas à lui seul d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture, qu'en estimant que son licenciement pour inaptitude était fondé, « dès lors que le salarié n'a pas accepté l'emploi proposé dans les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail », cependant que le fait qu'il n'ait pas accepté la seule proposition de reclassement qui lui était adressée ne suffisait pas, en soi, à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur n'avait pas informé les délégués du personnel du statut de travailleur handicapé du salarié et ne leur a pas permis de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.910
Cour de cassation; qu'en se limitant à ce seul constat et en s'abstenant de rechercher si les restrictions émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude lui-même, qui seul lie tant l'employeur que le juge prud'homal, n'étaient pas incompatibles avec un reclassement au poste de peintre au moment de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241
Cour de cassation, de 480,85 euros brut, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur l'application des dispositions protectrices de l'article L.1226-10 du code du travail : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562
Cour de cassationMoyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Rail PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement, que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et en conséquence l'avoir condamné à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 11 263,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 6 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 622,50 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros au titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710
Cour de cassationSi votre inaptitude à certains postes a en effet été reconnue par le médecin du travail, nous avons pour notre part satisfait à notre obligation de reclassement.[...]En fonction de ce refus abusif, nous ne serons pas tenus de vous verser votre indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement auxquelles vous auriez droit en fonction de votre inaptitude liée à votre maladie professionnelle. » Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766
Cour de cassation[R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tout prélèvement pour le salarié, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'inaptitude et le reclassement : En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919
Cour de cassationen charge de maladie professionnelle s'agissant d' « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; qu'au vu de ces éléments, indépendamment de la décision prise par la CPAM, au demeurant non contestée, la cour estime que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle au sens des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; b)Sur l'ancienneté de la salariée ; Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [H] demande à la cour de faire remonter son ancienneté au 2 mai 1988, date à compter de laquelle elle a été embauchée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687
Cour de cassationde postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.341
Cour de cassationou aménagement du temps de travail ; qu'en procédant par simple affirmation de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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