Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926
Cour de cassationet ( ) été en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2007 » ; qu'en constatant ces éléments (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), puis en affirmant néanmoins que l'inaptitude de Mme [G] n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] [G] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du licenciement, dès lors que l'inaptitude de Mme [G] a une origine non professionnelle, les dispositions applicables ne sont pas celles prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.964
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de Me Le Prado, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.992
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704
Cour de cassationD'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ainsi que de sa demande de remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassationles mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654
Cour de cassationAttendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036
Cour de cassationl'avait constaté le jugement, dans sept entreprises extérieures, avant de recevoir des réponses négatives, la Cour d'appel ne pouvait déclarer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126
Cour de cassation;un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que seule la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est à prendre en considération ; qu'au vu du nombre de salariés au sein de l'entreprise, l'employeur aurait dû procéder à l'élection des délégués du personnel ; que Madame [W] aurait donc dû, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARPIH Electro Lys Social, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant de l'employeur que de la salariée : Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er avril 1989 par l'Association pour la réintégration professionnelle et l'intégration des personnes handicapées Electro Lys social en qualité de monitrice éducatrice, Mme [Q] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassationun poste lui permettant d'« éviter le port de charges lourdes » et d'être affecté à « des tâches telles que le métrage, la réception de marchandise », la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte, qu'en l'espèce, il était constant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477
Cour de cassation;appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que, selon les termes précis de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail consécutivement à une inaptitude s'il justifie, soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861
Cour de cassationAttendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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