Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 83

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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

tous état d'une même du métier de surveillance dans des sites publics particulièrement exposés (gare, aéroport, secteur de la joaillerie) » ; qu'en statuant ainsi quand précisément un tel rapport caractérise la cause professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1226-10 et suivants du code du travail. ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que M.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ni dans celui de non-paiement par l'employeur d'une somme due en application de l'article L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.379

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permettait pas à lui seul d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture, qu'en estimant que son licenciement pour inaptitude était fondé, « dès lors que le salarié n'a pas accepté l'emploi proposé dans les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail », cependant que le fait qu'il n'ait pas accepté la seule proposition de reclassement qui lui était adressée ne suffisait pas, en soi, à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur n'avait pas informé les délégués du personnel du statut de travailleur handicapé du salarié et ne leur a pas permis de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.910

Cour de cassation

; qu'en se limitant à ce seul constat et en s'abstenant de rechercher si les restrictions émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude lui-même, qui seul lie tant l'employeur que le juge prud'homal, n'étaient pas incompatibles avec un reclassement au poste de peintre au moment de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

, de 480,85 euros brut, avec les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2012, au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur l'application des dispositions protectrices de l'article L.1226-10 du code du travail : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Rail PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement, que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et en conséquence l'avoir condamné à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 11 263,21 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 6 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 622,50 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros au titre…

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710

Cour de cassation

Si votre inaptitude à certains postes a en effet été reconnue par le médecin du travail, nous avons pour notre part satisfait à notre obligation de reclassement.[...]En fonction de ce refus abusif, nous ne serons pas tenus de vous verser votre indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement auxquelles vous auriez droit en fonction de votre inaptitude liée à votre maladie professionnelle. » Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766

Cour de cassation

[R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tout prélèvement pour le salarié, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'inaptitude et le reclassement : En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919

Cour de cassation

en charge de maladie professionnelle s'agissant d' « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; qu'au vu de ces éléments, indépendamment de la décision prise par la CPAM, au demeurant non contestée, la cour estime que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle au sens des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; b)Sur l'ancienneté de la salariée ; Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [H] demande à la cour de faire remonter son ancienneté au 2 mai 1988, date à compter de laquelle elle a été embauchée par M.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

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