Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283
Cour de cassation'ensemble du groupe Safo, sans vérifier si le périmètre du reclassement devait être étendu aux cent deux enseignes invoquées par la salariée, quand bien même celles-ci relevaient, ainsi que le soutenait l'employeur, non pas du groupe mais de la franchise Carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 11 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091
Cour d'appel[V] et sa condamnation à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, il résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationque cette demande a été rejetée par la caisse primaire par décision du 14 décembre 2010 ; qu'en jugeant malgré ces circonstances que la prise d'acte par Madame [U] de la rupture de son contrat de travail serait justifiée par le manquement de l'employeur résultant du fait de ne pas avoir suivi la procédure inhérente à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.197
Cour de cassation; que la société DBS qui ne conteste pas ce défaut de consultation et l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence, soutient que seule la réalité d'un préjudice peut conduire à l'indemnisation minimale prévue par l'article L. 12226-15 du code du travail et que [C] [D] n'établit pas la réalité de ce préjudice ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.632
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée par la salariée dans ses écritures, si l'employeur n'appartenait pas au groupe Schwarz, cinquième leader mondial de la distribution, en sorte qu'il ne pouvait pas limiter comme il l'avait pourtant fait, ses recherches de reclassement de la salariée en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517
Cour de cassationpar la société Sodexo à son obligation de sécurité de résultat résultant de ce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. [Z]-[G] avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-10 et L. 4121-1 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162
Cour de cassationsécurité de l'employeur, faute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement, sans, à aucun moment, caractériser le lien de causalité entre la faute ou l'accident survenu le 22 décembre 2010 et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassationde discrimination dénoncés par le salarié, si bien que M. [N] est mal fondé à soutenir la nullité du licenciement ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p.6 § dernier à p.8 § 7) ; que les dispositions protectrices relatives aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle n'étant pas applicables, celles de l'article L 1226-10 du code du travail qui imposent à l'employeur d'informer par écrit le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement ne sont pas applicables ; que le licenciement ne saurait donc être jugé sans cause réelle et sérieuse de ce chef ; que la demande de dommages et intérêts formée pour ce motif est par suite mal fondée et doit être rejetée (arrêt p.8 § 8 à 10) ; que le premier moyen d'irrégularité de la procédure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.062
Cour de cassationde reclassement sur son absence de mobilité géographique a délié ce dernier de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe auquel la société Lidl France appartient ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la société Lidl appartenait à un groupe de taille européenne, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148
Cour de cassationdu groupe au sein desquelles la société Lidl avait proposé des postes à d'autres salariés dans la mesure où la salariée a refusé les postes proposés par l'employeur en France ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la société Lidl appartenait à un groupe de taille européenne, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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