Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 84

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 527
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Cour de cassation

de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.341

Cour de cassation

ou aménagement du temps de travail ; qu'en procédant par simple affirmation de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926

Cour de cassation

et (…) été en arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2007 » ; qu'en constatant ces éléments (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), puis en affirmant néanmoins que l'inaptitude de Mme [G] n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] [G] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du licenciement, dès lors que l'inaptitude de Mme [G] a une origine non professionnelle, les dispositions applicables ne sont pas celles prévues par l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.964

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de Me Le Prado, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.992

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur n'aurait pu lui confier le poste que sa collègue occupait à plein temps au service ambulatoire par une simple permutation de personnel et sans procéder à une quelconque modification du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704

Cour de cassation

D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ainsi que de sa demande de remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu des dispositions de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

l'avait constaté le jugement, dans sept entreprises extérieures, avant de recevoir des réponses négatives, la Cour d'appel ne pouvait déclarer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126

Cour de cassation

;un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que seule la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est à prendre en considération ; qu'au vu du nombre de salariés au sein de l'entreprise, l'employeur aurait dû procéder à l'élection des délégués du personnel ; que Madame [W] aurait donc dû, conformément à l'article L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARPIH Electro Lys Social, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant de l'employeur que de la salariée : Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er avril 1989 par l'Association pour la réintégration professionnelle et l'intégration des personnes handicapées Electro Lys social en qualité de monitrice éducatrice, Mme [Q] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ;…

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

un poste lui permettant d'« éviter le port de charges lourdes » et d'être affecté à « des tâches telles que le métrage, la réception de marchandise », la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte, qu'en l'espèce, il était constant que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.