Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 85
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.255
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853
Cour de cassationen interne, qu'en externe, aux fins de tenter de reclasser la salariée ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident en cause, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [O] et conformément à son obligation légale ; puis conformément à l'article L1226-10 du code du travail, après avoir reçu l'avis favorable, des instances représentatives du personnel sur les postes de reclassement, l'employeur a été en mesure de proposer pas moins de 10 postes de reclassement correspondants non seulement à des postes de vendeuses mais également à des postes de directrice de magasin, disponibles en dehors du magasin [S] [E] et tous validés par les délégués du personnel ; que force est de constater que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Cour de cassationde reclassement, notamment en ce qui concerne des postes administratifs tels que ceux envisagés par le ministre du Travail, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassationIl suit de là qu'il n'y pas lieu d'examiner la critique du jugement fondée sur la méconnaissance de l'objet du litige ainsi que de l'obligation de se prononcer seulement sur ce qui est demandé et qu'à hauteur d'appel, le moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive du salarié est incontestablement dans le débat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tenant à voir dire nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement en conséquence de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-13.408
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... D... de sa demande tendant à voir juger que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746
Cour de cassation1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non au licenciement prononcé pour violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telles qu'édictées notamment par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire la demande de résiliation judiciaire justifiée et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a retenu qu'il n'avait pas respecté la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassation; qu'au cas d'espèce il n'existe aucune contestation relative aux modalités de constatation de l'inaptitude physique de la salariée ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l' article L.1226-10 du code du travail, selon lequel « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.433
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que la société Servair ne justifie pas de recherche de reclassement sérieuses auprè de toutes les entreprises du groupe ; qu'en particulier, aucune recerche n'a été effectuée tant au sein d'Air France que de ses nombreuses filiales ; qu'aucun aménagement ou transformation de poste n'a été envisagé ; qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur devait proposer à Mme [E] déclarée inapte à la suite d'un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités prenant en copte les conclusions écrites du médecin du travail ( ) l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.657
Cour de cassation[Y] [F] un poste de jour d'agent d'entretien, à temps complet et que ce dernier n'avait pas donné suite ; que M. [Y] [F] a été déclaré inapte le 21 juin 2013 ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes solutions permettant de conserver le salarié dans l'entreprise ; que par application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié inapte, compte tenu des conclusions du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que, dans le cadre de la recherche de reclassement, l'association Emmanuelle a proposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.548
Cour de cassation; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était ainsi invitée par les écritures d'appel de Monsieur [P], si l'un ou l'autre des postes ne pouvaient être occupés par Monsieur [P] et si, en s'abstenant de les lui proposer, la SNCM n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711
Cour de cassation: 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'employeur ne peut, sans avis préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi disponible, s'abstenir de proposer cet emploi s'il est par ailleurs approprié aux capacités du salarié ; qu'en considérant que la société Clear Channel n'avait pas à proposer à M. R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.