Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716

Cour de cassation

partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de Mme N... n'avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant constaté que Mme N...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915

Cour de cassation

contesté, à savoir les deux dernières visites séparées de deux semaines, en application de l'article R4624-31 du code du Travail. A l'issue de la seconde visite, il a été déclaré « inapte définitif à son poste de travail avec possibilité de reclassement en travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilos ». Conformément à l'article L1226-10 du Code du Travail, l'employeur a convoqué les délégués du personnel afin d'examiner les possibilités de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail. A l'issue de cette réunion, il a été constaté qu'aucun poste administratif ne pouvait être proposé à Monsieur V... F... qui a été en conséquence licencié.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

a, par un courrier du 2 août 2011, conclu qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, ce dont il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

; qu'en considérant que les trois fiches de visite de la médecine du travail produites par la salariée ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité, et ce, au motif que les éléments apportés par la salariée étaient trop imprécis pour être suffisamment probants, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ranc développement, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

1232-6 du code du travail la lettre de licenciement qui se réfère à la fois, comme l'a constaté, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.398

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

MOYENS PRODUITS PAR ME LE PRADO, AVOCAT AUX CONSEILS, POUR MME P... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ ; D'AVOIR JUGÉ QUE LE LICENCIEMENT DE LA SALARIÉE REPOSAIT SUR UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET DÉBOUTÉ L'INTÉRESSÉE DE SES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFÉRENTES À UN LICENCIEMENT ABUSIF; AUX MOTIFS PROPRES QU' « AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 1226-10 DU CODE DU TRAVAIL "LORSQUE, À L'ISSUE DES PÉRIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSÉCUTIVES À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, LE SALARIÉ EST DÉCLARÉ INAPTE PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL À REPRENDRE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT PRÉCÉDEMMENT, L'EMPLOYEUR LUI PROPOSE UN AUTRE EMPLOI APPROPRIÉ À SES CAPACITÉS.

1031

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

Il convient en conséquence de rejeter cette demande. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : Lorsque la perte injustifiée de son emploi par le salarié inapte est liée, non à l'inaptitude elle même, mais au manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié demeure fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice né de ce manquement. L'article L. 1226-10 du code du travail précise qu'en cas de déclaration d'inaptitude du salarié par la médecine du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Condamnation : 40 000 €Licenciement+11
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1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993

Cour de cassation

sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles R. 4624- 31.3° et L.

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