Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 527
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-16.658

Cour de cassation

pas que l'ensemble des postes sédentaires, correspondant aux préconisations du médecin du travail, avaient bien été envisagés au titre du reclassement, mais qu'aucun d'entre eux n'étaient disponibles, ce qui justifiait la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819

Cour de cassation

; que l'employeur qui justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié licencié ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à la Sarl Chiaradia de n'avoir pas proposé un emploi de bureau à M. [F] [H] sans constater qu'un tel poste était effectivement disponible, ce que contestait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. ET ALORS QUE en retenant que la société ne justifiait d'aucune démarche concrète permettant d'apprécier les capacités de M.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283

Cour de cassation

'ensemble du groupe Safo, sans vérifier si le périmètre du reclassement devait être étendu aux cent deux enseignes invoquées par la salariée, quand bien même celles-ci relevaient, ainsi que le soutenait l'employeur, non pas du groupe mais de la franchise Carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 11 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

1025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

[V] et sa condamnation à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, il résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé.

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1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

que cette demande a été rejetée par la caisse primaire par décision du 14 décembre 2010 ; qu'en jugeant malgré ces circonstances que la prise d'acte par Madame [U] de la rupture de son contrat de travail serait justifiée par le manquement de l'employeur résultant du fait de ne pas avoir suivi la procédure inhérente à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du Code du travail.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.197

Cour de cassation

; que la société DBS qui ne conteste pas ce défaut de consultation et l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence, soutient que seule la réalité d'un préjudice peut conduire à l'indemnisation minimale prévue par l'article L. 12226-15 du code du travail et que [C] [D] n'établit pas la réalité de ce préjudice ; que selon l'article L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.632

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée par la salariée dans ses écritures, si l'employeur n'appartenait pas au groupe Schwarz, cinquième leader mondial de la distribution, en sorte qu'il ne pouvait pas limiter comme il l'avait pourtant fait, ses recherches de reclassement de la salariée en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517

Cour de cassation

par la société Sodexo à son obligation de sécurité de résultat résultant de ce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. [Z]-[G] avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-10 et L. 4121-1 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

sécurité de l'employeur, faute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement, sans, à aucun moment, caractériser le lien de causalité entre la faute ou l'accident survenu le 22 décembre 2010 et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

de discrimination dénoncés par le salarié, si bien que M. [N] est mal fondé à soutenir la nullité du licenciement ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p.6 § dernier à p.8 § 7) ; que les dispositions protectrices relatives aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle n'étant pas applicables, celles de l'article L 1226-10 du code du travail qui imposent à l'employeur d'informer par écrit le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement ne sont pas applicables ; que le licenciement ne saurait donc être jugé sans cause réelle et sérieuse de ce chef ; que la demande de dommages et intérêts formée pour ce motif est par suite mal fondée et doit être rejetée (arrêt p.8 § 8 à 10) ; que le premier moyen d'irrégularité de la procédure de…

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