Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 87
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895
Cour de cassationprésente une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que l'article L. 1226-15 du code du travail octroie au salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail et licencié alors que l'employeur a failli à son obligation de reclassement une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004
Cour de cassationd'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassationprotéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ; qu'elle reproche en outre à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement ; qu'il ressort des éléments de fait et de preuve du dossier, notamment des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381
Cour de cassationintervenu sera déclaré sans cause réelle et sérieuse avec pour conséquence l'octroi de l'indemnité demandée ainsi qu'un reliquat pour l'indemnité spéciale de licenciement due conformément à l'article L 1226-14 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis suivant les dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail, assortie de l'indemnité de congés payés s'y afférant (jugement, page 4) ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de Mme [J], développées oralement à l'audience, que la salariée n'a pas sollicité la confirmation du chef du dispositif du jugement lui ayant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890
Cour de cassationa été établi ; que dans ses conclusions d'appel la société Onet a invoqué et visé le procès-verbal de carence et indiqué que la consultation des délégués du personnel ne pouvait dès lors être envisagée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce procès-verbal de carence n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.878
Cour de cassation; qu'à l'issue de cette décision, l'employeur a licencié M. [K] pour inaptitude, la lettre de licenciement étant rédigée ainsi : « nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail en l'état de votre inaptitude physique à tout emploi et compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser » ; que la procédure de licenciement a été respectée ; qu'en vertu des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié avant de prononcer le licenciement ; que la société Etablissements Chaput employait un salarié (M. [K]), comme indiqué sur le registre unique du personnel ; que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828
Cour de cassation; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants tirés des décisions relatives à l'application de la législation de sécurité sociale lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-15.656
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la convocation à l'entretien préalable le 18 juillet 2011 caractérisait expressément l'engagement de la procédure de licenciement dès le jour du dernier avis du médecin du travail, sans que l'employeur ait procédé à des recherches de reclassement tenant compte de cet avis, ni avoir préalablement consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.151
Cour de cassationlicencié sans attendre les réponses des entreprises membres de l'Union des fédérations de transport ; - l'employeur faisait partie d'un groupe; or aucune recherche n'a été faite en son sein. ET AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : M. M... invoque l'absence de consultation des délégués du personnel, obligatoire en application des dispositions de l' article L.1226-10 du code du travail, consultation qui aurait dû intervenir après le deuxième avis d'inaptitude définitive du 12 mai 2010 et avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; que faute de consultation régulière, il sollicite l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.731
Cour de cassationmotifs, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Casino : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. H... : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 7322-1 du même code ; Attendu que pour débouter M. H...
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Méthode et périmètre
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