Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.884
Cour de cassation; que cependant, si l'employeur ne peut se voir imposer une formation initiale, il a néanmoins l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140
Cour de cassationdans d'autres agences, l'avis d'inaptitude ayant exclu son retour à l'agence de Cestas, et qu'elle les a tous refusés, sans même vérifier si l'employeur établissait qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée et qu'il lui avait fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant de procéder au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190
Cour de cassationfait valoir que dès lors qu'il avait avisé la SA KONE d'une demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle avant son licenciement, la SA KONE aurait dû appliquer les règles particulières au licenciement en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, règles prévoyant notamment l'avis des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; que cependant, comme le fait valoir à bon droit la SA KONE, il incombe à M. U... Y... de prouver que son inaptitude avait, au moins partiellement, une origine professionnelle ; qu'or, la CPAM de Lens, par décision datée du 22 janvier 2013, et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. U... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594
Cour de cassationdu groupe, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait qu'au sein de la société Daunat Bourgogne seuls des postes en comptabilité et en ressources humaines existaient ni sur le fait qu'une formation initiale aurait été nécessaire à la salariée pour tenir un poste administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730
Cour de cassationEn application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation'entreprise ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait émis deux avis d'inaptitude consécutifs, en considérant que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur une proposition de reclassement à défaut d'avoir été préalablement avisé de l'initiative du salarié de provoquer la première visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des moyens précédents rend sans portée la première branche du moyen ; Et attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.429
Cour de cassation; qu'en considérant, tout au contraire, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise, comportant la mention « inapte à tous poste avec notion de danger immédiat », avait pu dispenser l'employeur de toute obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail abrogé au 1er mars 2008, applicable à la date du licenciement intervenu le 7 décembre 2006, devenu l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'après avoir observé dans ses conclusions d'appel, que la société FDE employait plus de cent soixante chauffeurs, M. A... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131
Cour de cassationvu l'état de santé » ; que dans le cadre d'une inaptitude médicalement constatée, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et une recherche rigoureuse et formelle des postes adaptés doit être diligentée avec loyauté par l'employeur et avoir le concours du médecin du travail ; que cette obligation est régie par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail qui disposent que l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à ses capacités ; que si la proposition de reclassement doit comporter par priorité des emplois disponibles de même catégorie, l'employeur doit également proposer des postes de catégorie inférieure ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.172
Cour de cassationou transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, il n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste, dans le seul but de procéder au reclassement du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû créer un poste exclusivement dédié à l'unique tâche que le salarié était en mesure d'exécuter, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.504
Cour de cassationdéclaré inapte ; qu'en constatant que les seuls postes envisagés pour le reclassement de Mme R... résultaient des recherches effectuées par les délégués du personnel, et en affirmant que la société Comaboko avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.318
Cour de cassationfiliales du groupe et qu'une réponse lui avait été apportée par lettre du 17 octobre 2011 précisant qu'aucun poste administratif, à savoir aucune poste susceptible d'être occupé par le salarié, n'était disponible au sein des filiales du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.869
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas discuté que l'accident du 31 mai 2006 était un accident de trajet, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations, excluant un aveu ou une renonciation, rendaient inopérants, exactement retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de la protection spéciale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail prévue par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qui excluait nécessairement l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
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