Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441
Cour de cassationViole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700
Cour de cassationdu travail, consulté les délégués du personnel ; que subsidiairement, il soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombait ; sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude ; que le salarié n'a droit à la protection particulière des articles L. 1226-10, 14 et 15 du code du travail que si son inaptitude trouve son origine, au mois partiellement, dans un accident du travail ; qu'est un accident du travail, l'accident survenu soit à l'occasion du travail, soit par le fait du travail ; que dans un premier temps et après enquête, la CPAM a rejeté la qualification d'accident du travail ; que ce n'est qu'à la suite du recours contre cette décision introduit par Patrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société nouvelle déménagement LAFARGE à lui payer les sommes de 2 059,91 € au titre de l'indemnité spécifique égale à l'indemnité compensatrice de préavis, de 4 119,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998
Cour de cassation,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1226-10 dispose que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528
Cour de cassationest resté arrêté jusqu'à la déclaration d'inaptitude qui découle directement de l'accident du travail dont il a été victime ; que son inaptitude étant d'origine professionnelle, ce que la SNC Eiffage TP Ouest ne pouvait ignorer notamment parce que les arrêts de travail à compter du 28/9/2010 ont été établis pour accident du travail, la SNC Eiffage TP Ouest devait consulter les délégués du personnel avant de licencier M. Y... en application de l'article L1226-10 du code du travail ; que l'employeur n'ayant pas procédé à cette consultation, le licenciement de M. Y... est illicite ; que M. Y... est fondé à obtenir au titre des indemnités de rupture, une indemnité compensatrice calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis ; que la somme réclamée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.626
Cour de cassationcelles évoquées et l'ayant conduite à proposer au salarié des postes éloignés et sans rapport avec sa qualification ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les postes proposés l'aient été en contravention des exigences légales, ni que l'employeur ou le groupe dont il relevait possédaient d'autres possibilités de reclassement, la cour a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082
Cour de cassationde licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2011, la société SGCF indiquait à Christian Y... qu'elle était contrainte de le licencier pour inaptitude définitive a poste de VRP, constatée par le docteur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait recommandé le port de support du poignet et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne l'avait pas mise en oeuvre, ce dont il résultait que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502
Cour de cassationaménagement du temps de travail, alors même que le médecin du travail avait confirmé l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste dans l'entreprise et dans tous les sites de l'entreprise et qu'aucune aptitude de la salariée n'avait pu être déterminée, ce qui démontrait l'impossibilité de reclassement de la salariée la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040
Cour de cassationoù elle travaillait et dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'état de l'avis du médecin du travail d'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et d'aptitude à un poste respectant les contre-indications émises sur la fiche du 18 octobre 2010, aucune proposition n'a été faite à Mme Cécile Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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