Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743

Cour de cassation

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

du travail, consulté les délégués du personnel ; que subsidiairement, il soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombait ; sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude ; que le salarié n'a droit à la protection particulière des articles L. 1226-10, 14 et 15 du code du travail que si son inaptitude trouve son origine, au mois partiellement, dans un accident du travail ; qu'est un accident du travail, l'accident survenu soit à l'occasion du travail, soit par le fait du travail ; que dans un premier temps et après enquête, la CPAM a rejeté la qualification d'accident du travail ; que ce n'est qu'à la suite du recours contre cette décision introduit par Patrice X...

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société nouvelle déménagement LAFARGE à lui payer les sommes de 2 059,91 € au titre de l'indemnité spécifique égale à l'indemnité compensatrice de préavis, de 4 119,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte,…

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998

Cour de cassation

,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1226-10 dispose que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528

Cour de cassation

est resté arrêté jusqu'à la déclaration d'inaptitude qui découle directement de l'accident du travail dont il a été victime ; que son inaptitude étant d'origine professionnelle, ce que la SNC Eiffage TP Ouest ne pouvait ignorer notamment parce que les arrêts de travail à compter du 28/9/2010 ont été établis pour accident du travail, la SNC Eiffage TP Ouest devait consulter les délégués du personnel avant de licencier M. Y... en application de l'article L1226-10 du code du travail ; que l'employeur n'ayant pas procédé à cette consultation, le licenciement de M. Y... est illicite ; que M. Y... est fondé à obtenir au titre des indemnités de rupture, une indemnité compensatrice calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis ; que la somme réclamée par M. Y...

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.626

Cour de cassation

celles évoquées et l'ayant conduite à proposer au salarié des postes éloignés et sans rapport avec sa qualification ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les postes proposés l'aient été en contravention des exigences légales, ni que l'employeur ou le groupe dont il relevait possédaient d'autres possibilités de reclassement, la cour a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y...

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait recommandé le port de support du poignet et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne l'avait pas mise en oeuvre, ce dont il résultait que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502

Cour de cassation

aménagement du temps de travail, alors même que le médecin du travail avait confirmé l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste dans l'entreprise et dans tous les sites de l'entreprise et qu'aucune aptitude de la salariée n'avait pu être déterminée, ce qui démontrait l'impossibilité de reclassement de la salariée la cour d'appel a violé l'article L.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

où elle travaillait et dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'état de l'avis du médecin du travail d'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et d'aptitude à un poste respectant les contre-indications émises sur la fiche du 18 octobre 2010, aucune proposition n'a été faite à Mme Cécile Y...

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

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