Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527
Cour de cassation1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents, 6 284,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spécifique de licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses troisième et sixième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu en l'absence de violation par l'employeur de restrictions médicales impératives dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808
Cour de cassation; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié le 6 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.612
Cour de cassation(cf. conclusions d'appel p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident, survenu lors de l'exécution par le salarié de fonctions qui ne relevaient pas de ses attributions, n'était pas imputable à l'employeur et de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-23.550
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732
Cour de cassationcette portabilité et m'en informant par écrit. En tout état de cause, si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d'allocations de chômage pour toute autre raison, vous seriez dans l'obligation, pour éviter tout bénéfice de prestations indues, de m'en informer dans les plus brefs délais. ( ) Du licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543
Cour de cassationdisponibles au sein de l'ensemble de ses directions régionales ainsi que de son siège social ne suffisait pas à établir qu'au jour du licenciement il s'agissait des seuls postes disponibles, la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.454
Cour de cassationde visites médicales de reprise consécutives à un accident du travail, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir avoir ignoré la nature professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'il n'est pas discuté que l'ADAPEI des Alpes Maritimes n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel quant au reclassement, exigé par l'article L. 1226-10 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident professionnel et n'a ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ni consulté le comité d'entreprise avant le licenciement, formalités exigées par l'article L. 2421-3 du code du travail du fait de la qualité de déléguée du personnel suppléante de Mme Brigitte Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590
Cour de cassationa répondu par courrier du 18 juin 2009 qu'elle n'était pas intéressée par ce reclassement, alors même qu'elle ne prétend ni ne démontre que le poste proposé entraînait une modification de son contrat de travail, et que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en outre, Mme Y... ne saurait se prévaloir de l'absence de consultation effective des délégués du personnel sur la proposition de reclassement, l'article L.1226-10 prévoyant de recueillir l'avis des délégués du personnel sur ce point constituant une disposition spécifique au régime des inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle, dont elle ne relevait pas ; qu'il en résulte que l'hôpital A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359
Cour de cassation; qu'en faisant néanmoins application à l'inaptitude des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en dépit de ces circonstances, lorsqu'il s'en évinçait qu'à la date du licenciement prononcé le 19 octobre 2012, l'employeur ne pouvait avoir de doute sur le caractère non professionnel de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il appartient au salarié d'établir le lien entre l'inaptitude et une affection d'origine professionnelle ; qu'en retenant qu'à supposer que l'accident ait pu même précipiter l'évolution d'un état pathologique antérieur, il n'est pas rapporté la preuve que ce dernier avait entraîné des arrêts de travail avant la date de l'accident, pour conclure que l'accident du travail du 14…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544
Cour de cassationn'était pas démontré, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813
Cour de cassation, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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