Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 527
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.464

Cour de cassation

associations adhérentes, ne peut être considérée comme un groupe de reclassement, la permutation du personnel entre les adhérents de la fédération, indépendants juridiquement les uns des autres, étant impossible, enfin que l'association Archipel Services est allée au-delà de ses obligations légales en sollicitant l'UNA 94 ; qu'en application de l'article L.1226-10 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses…

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas d'inaptitude, l'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail énonce: "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités".

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190

Cour de cassation

une possibilité de reclassement au sein de ses effectifs, lesdits effectifs ne comprenant que des postes exposés au latex ou au nickel ou des postes administratifs qui ne correspondaient pas à la compétence de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas d'autres postes qu'elle pouvait occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.890

Cour de cassation

Il ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenu compte du courrier du 10 juin 2011 du médecin du travail, émis postérieurement à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à son inaptitude et ne comportant aucune information complémentaire aux avis d'inaptitude émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.570

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des…

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur aurait eu connaissance de l' « éventualité d'une origine professionnelle » au moins partielle de l'inaptitude, cependant qu'au regard de ses constatations cette origine professionnelle n'était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n'avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847

Cour de cassation

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

à le reclasser, mettre en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait mis en œuvre de telles mesures, de sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365

Cour de cassation

; que la salariée n'établit précisément l'existence d'aucun fait, laissant présumer en l'espèce qu'elle aurait été victime sur son lieu de travail de la part de la société Auberge de la forêt d'un harcèlement moral ; que Mme Odette Y... sera dans ces circonstances déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement ; que conformément à l'article L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.483

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société LR Etanco qui appartient au groupe Etanco de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe 3 i qui a pris une participation majoritaire dans Etanco en septembre 2011 sans constater que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 5°- ALORS enfin qu'en affirmant que la société LR Etanco aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein du groupe 3i du seul fait qu'il avait pris une participation majoritaire au sein d'Etanco en septembre 2011, sans autre explication et sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion,…

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé de la déclaration à titre professionnel d'un arrêt pour maladie et que le salarié souffrait d'un état dépressif réactionnel à un affrontement avec sa hiérarchie et à un excès de travail, en décidant que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel comme en dispose l'article L 1226-10, alinéa 2, du code du travail ni de verser l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du même code, aux motifs inopérants que la caisse primaire d'assurance-maladie avait émis une décision de refus de prise en charge de l'arrêt pour maladie notifiée après le licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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