Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon, l'article L.1226-12 du code du travail : "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III" ; qu'en l'espèce, M. Y...

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que par application des dispositions de l'article L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

du 19 novembre 2012 n'a nullement été adressée à Monsieur Z... le 8 mars 2013 et que le licenciement a donc été prononcé sans envoi de lettre de licenciement. Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

1231-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.723

Cour de cassation

Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE les demandes relatives à l'existence d'un harcèlement moral sont rejetées ainsi que la demande indemnitaire subséquente ; la demande tendant à la nullité du licenciement, qui était fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, est également rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le licenciement pour inaptitude : l'article L.1226-10 du Code du travail stipule que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié uses capacités. Cette proposition prend en compte ...

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-21.146

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.714

Cour de cassation

tout le territoire, auprès de l'ensemble des Directions Régionales et du Siège Social. M. Z... ayant refusé les postes proposés sans raison valable, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ». ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.237

Cour de cassation

de privation d'emploi servies à Madame Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE "Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; que selon l'article L. 1226-2 du code du travail : "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.446

Cour de cassation

; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur avait tenté de procéder à des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et sans avoir vérifié qu'aucune de ces mesures ne permettait d'offrir un poste de reclassement à M. Z..., au sein de l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

; qu'il s'évince de ces constatations que M. Thierry X... devait bénéficier de la législation protectrice dont il se prévaut ; qu'à ce titre, les délégués du personnel devaient être entendus sur les perspectives de reclassement de l'intéressé ; qu'il n'est nullement contesté qu'il n'a pas été satisfait à cette démarche ; qu'en conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, il conviendra de juger nul le licenciement de M. Thierry X... et de condamner l'employeur à lui verser les dommages et intérêts résultant du caractère nul de ce licenciement et dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; que de la même manière, M. Thierry X... bénéficiera de l'indemnité spéciale de licenciement telle que définie par l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

stabilisation de l'état - la CPAM a reconnu que les soins, qui se poursuivaient après le 31 décembre 2011, relevaient de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, ce qui démontre que la salariée n'était pas guérie de sa maladie professionnelle après le 31 décembre 2011. En tout état de cause, l'application des dispositions des articles L.1226-10 et suivants n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, et la position de l'assurance maladie ne lie pas le juge prud'homal. L'avis d'inaptitude par la médecine du travail a été rendu à l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à la maladie professionnelle.

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