Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 73

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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z...

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322

Cour de cassation

; que conformément à l'article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.876

Cour de cassation

; qu'en se contentant de se référer au courrier du médecin du travail sans de vérifier elle-même que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365

Cour de cassation

déclaré comme accident du travail ; qu'en excluant cette qualification au seul motif de la poursuite du travail et de la tardiveté des certificats, quand il lui appartenait de rechercher le lien entre l'incapacité et l'incident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1226-6, L. 1226-7, L. 1226-10 et suivants du code du travail.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-17.925

Cour de cassation

au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L. 1226-2 du même code qui s'applique. En application de cet article : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Cour de cassation

d'un reclassement ; que la lettre de licenciement visant expressément l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste compatible avec le certificat médical dressé par médecin du travail, après le constat par l'employeur du refus de deux propositions, il y a lieu de considérer que celle-ci est suffisamment motivée ; que conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que suivant l'avis émis le 5 décembre 2012, au visa de l'article R.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25.824

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que la société Résidence Marguerite rapportait bien la preuve qu'il n'existait, en son sein, comme au sein des autres sociétés du groupe, aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme Y..., au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou de transformations de poste, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de reclassement sur un emploi d'aide-soignante de jour à mi-temps qui lui avait été adressée le 11 juillet 2011 par la société Résidence Marguerite, Mme Y...

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait rompu le contrat de travail pour motif économique alors que le salarié avait été déclaré inapte et qu'elle n'avait pas mené à terme son obligation de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ayant été méconnues, l'employeur devait être condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980

Cour de cassation

QU'au surplus, étant en mesure de justifier de l'absence de poste disponible au sein des deux sociétés du groupe, la société ESPACE AUTO n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce qu'elle aurait interprété « à son usage et son intérêt » l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié le 14 février 2012 cependant que la déclaration d'inaptitude était datée du 23 décembre 2011 ; qu'en affirmant que la recherche de reclassement avait été trop rapide, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société exposante avait, avant de prononcer le licenciement, recherché les…

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367

Cour de cassation

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

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