Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur en cas d'inaptitude, l'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail énonce: "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités".
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassationune possibilité de reclassement au sein de ses effectifs, lesdits effectifs ne comprenant que des postes exposés au latex ou au nickel ou des postes administratifs qui ne correspondaient pas à la compétence de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas d'autres postes qu'elle pouvait occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.890
Cour de cassationIl ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenu compte du courrier du 10 juin 2011 du médecin du travail, émis postérieurement à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à son inaptitude et ne comportant aucune information complémentaire aux avis d'inaptitude émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.570
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'employeur aurait eu connaissance de l' « éventualité d'une origine professionnelle » au moins partielle de l'inaptitude, cependant qu'au regard de ses constatations cette origine professionnelle n'était établie que par des éléments médicaux dont la Manufacture Michelin n'avait pas connaissance à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 15-21.847
Cour de cassationY..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328
Cour de cassationà le reclasser, mettre en uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait mis en uvre de telles mesures, de sorte qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365
Cour de cassation; que la salariée n'établit précisément l'existence d'aucun fait, laissant présumer en l'espèce qu'elle aurait été victime sur son lieu de travail de la part de la société Auberge de la forêt d'un harcèlement moral ; que Mme Odette Y... sera dans ces circonstances déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.483
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société LR Etanco qui appartient au groupe Etanco de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe 3 i qui a pris une participation majoritaire dans Etanco en septembre 2011 sans constater que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 5°- ALORS enfin qu'en affirmant que la société LR Etanco aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein du groupe 3i du seul fait qu'il avait pris une participation majoritaire au sein d'Etanco en septembre 2011, sans autre explication et sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé de la déclaration à titre professionnel d'un arrêt pour maladie et que le salarié souffrait d'un état dépressif réactionnel à un affrontement avec sa hiérarchie et à un excès de travail, en décidant que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel comme en dispose l'article L 1226-10, alinéa 2, du code du travail ni de verser l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du même code, aux motifs inopérants que la caisse primaire d'assurance-maladie avait émis une décision de refus de prise en charge de l'arrêt pour maladie notifiée après le licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437
Cour de cassation, à l'examen duquel l'employeur aurait rapidement pu apprécier les possibilités de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729
Cour de cassationZ..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR Senonches, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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