Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322

Cour de cassation

; que conformément à l'article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.876

Cour de cassation

; qu'en se contentant de se référer au courrier du médecin du travail sans de vérifier elle-même que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365

Cour de cassation

déclaré comme accident du travail ; qu'en excluant cette qualification au seul motif de la poursuite du travail et de la tardiveté des certificats, quand il lui appartenait de rechercher le lien entre l'incapacité et l'incident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1226-6, L. 1226-7, L. 1226-10 et suivants du code du travail.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-17.925

Cour de cassation

au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L. 1226-2 du même code qui s'applique. En application de cet article : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Cour de cassation

d'un reclassement ; que la lettre de licenciement visant expressément l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste compatible avec le certificat médical dressé par médecin du travail, après le constat par l'employeur du refus de deux propositions, il y a lieu de considérer que celle-ci est suffisamment motivée ; que conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que suivant l'avis émis le 5 décembre 2012, au visa de l'article R.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25.824

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que la société Résidence Marguerite rapportait bien la preuve qu'il n'existait, en son sein, comme au sein des autres sociétés du groupe, aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme Y..., au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou de transformations de poste, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de reclassement sur un emploi d'aide-soignante de jour à mi-temps qui lui avait été adressée le 11 juillet 2011 par la société Résidence Marguerite, Mme Y...

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait rompu le contrat de travail pour motif économique alors que le salarié avait été déclaré inapte et qu'elle n'avait pas mené à terme son obligation de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ayant été méconnues, l'employeur devait être condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980

Cour de cassation

QU'au surplus, étant en mesure de justifier de l'absence de poste disponible au sein des deux sociétés du groupe, la société ESPACE AUTO n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce qu'elle aurait interprété « à son usage et son intérêt » l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié le 14 février 2012 cependant que la déclaration d'inaptitude était datée du 23 décembre 2011 ; qu'en affirmant que la recherche de reclassement avait été trop rapide, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société exposante avait, avant de prononcer le licenciement, recherché les…

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367

Cour de cassation

La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.464

Cour de cassation

associations adhérentes, ne peut être considérée comme un groupe de reclassement, la permutation du personnel entre les adhérents de la fédération, indépendants juridiquement les uns des autres, étant impossible, enfin que l'association Archipel Services est allée au-delà de ses obligations légales en sollicitant l'UNA 94 ; qu'en application de l'article L.1226-10 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses…

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