Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322
Cour de cassation; que conformément à l'article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.876
Cour de cassation; qu'en se contentant de se référer au courrier du médecin du travail sans de vérifier elle-même que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365
Cour de cassationdéclaré comme accident du travail ; qu'en excluant cette qualification au seul motif de la poursuite du travail et de la tardiveté des certificats, quand il lui appartenait de rechercher le lien entre l'incapacité et l'incident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1226-6, L. 1226-7, L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-17.925
Cour de cassationau taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L. 1226-2 du même code qui s'applique. En application de cet article : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803
Cour de cassationd'un reclassement ; que la lettre de licenciement visant expressément l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste compatible avec le certificat médical dressé par médecin du travail, après le constat par l'employeur du refus de deux propositions, il y a lieu de considérer que celle-ci est suffisamment motivée ; que conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que suivant l'avis émis le 5 décembre 2012, au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25.824
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que la société Résidence Marguerite rapportait bien la preuve qu'il n'existait, en son sein, comme au sein des autres sociétés du groupe, aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme Y..., au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou de transformations de poste, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de reclassement sur un emploi d'aide-soignante de jour à mi-temps qui lui avait été adressée le 11 juillet 2011 par la société Résidence Marguerite, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassation1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait rompu le contrat de travail pour motif économique alors que le salarié avait été déclaré inapte et qu'elle n'avait pas mené à terme son obligation de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ayant été méconnues, l'employeur devait être condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980
Cour de cassationQU'au surplus, étant en mesure de justifier de l'absence de poste disponible au sein des deux sociétés du groupe, la société ESPACE AUTO n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce qu'elle aurait interprété « à son usage et son intérêt » l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié le 14 février 2012 cependant que la déclaration d'inaptitude était datée du 23 décembre 2011 ; qu'en affirmant que la recherche de reclassement avait été trop rapide, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société exposante avait, avant de prononcer le licenciement, recherché les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367
Cour de cassationLa substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983
Cour de cassationViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814
Cour de cassation, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.464
Cour de cassationassociations adhérentes, ne peut être considérée comme un groupe de reclassement, la permutation du personnel entre les adhérents de la fédération, indépendants juridiquement les uns des autres, étant impossible, enfin que l'association Archipel Services est allée au-delà de ses obligations légales en sollicitant l'UNA 94 ; qu'en application de l'article L.1226-10 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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