Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées1 527
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte de cette pondération et en affirmant que les salariés à temps partiel devaient être comptabilisés de façon égale aux salariés à temps plein, pour en déduire que la société exposante comptait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1111-2 du code du travail et par fausse application, les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-27.496

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société Voyages loisirs aurait satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement aurait été fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait du périmètre exact de ses recherches, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant, pour conclure à l'impossibilité d'un reclassement au sein des sociétés du groupe Financière Duval, à retenir qu'il ressortait de l'attestation de Mme Corto qu'aucune permutabilité du personnel n'y aurait été possible, quand cette déclaration, provenant d'un représentant syndical, dont les fonctions dans l'entreprise n'étaient pas précisées,…

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.474

Cour de cassation

la visite de pré-reprise du 7 mai et avant l'avis définitif d'inaptitude lors de la seconde visite du 21 mai 2012 », à l'ensemble des entités du groupe et les réponses qui y ont été apportées par ces entités les 16, 18, 21 mai et 4 juin, pour en déduire que la société avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail Alors que, d'autre part, seules les recherches de reclassement compatibles avec l'avis du médecin du travail émis à l'issue de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; et qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'impossibilité de reclasser le salarié au regard de recherches postérieures au second avis du 21 mai 2012, au besoin par…

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.358

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.918

Cour de cassation

X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande formée par Mme Françoise B... tendant à voir juger que l'employeur a violé ses obligations en matière de recherche de reclassement ; que Mme Françoise B... soutient que la société Pichet Immobilier Services a manqué à ses obligations en matière de reclassement à son égard en ne respectant pas les dispositions de l'article L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.497

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement quand elle avait constaté d'une part l'impossibilité qui résultait des préconisations du médecin du travail de reclasser la salariée dans l'entreprise, d'autre part que le reclassement de la salariée devait être recherché au sein de la société ACTIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail ;

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

L'article L.1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Ce n'est qu'après avoir mené avec sérieux une recherche de reclassement et si tout reclassement s'avère impossible, que l'employeur est autorisé à engager une procédure de licenciement.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.780

Cour de cassation

a été engagée à compter du 9 avril 1985 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés des Alpes Maritimes (l'association) en qualité d'assistante sociale ; que le 12 décembre 2011 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 décembre 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l' article L.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.529

Cour de cassation

1226-12 et ouvre droit à réparation du préjudice subi sans toutefois, comme le souligne l'appelante, conduire à cumuler les dommages et intérêts à ce titre avec l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1/ Sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L. 1226-10 du Code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance par la société Eiffage Construction de son obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article L.

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