Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.858
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué constate que les emplois proposés par la société Socafl n'étaient pas adaptés à la formation initiale de M. X... et auraient donc impliqué une nouvelle formation de ce dernier ; qu'en retenant cependant que la société Socafl avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463
Cour de cassationAlors, d'une part, qu'en constatant que les certificats médicaux mentionnaient un « état anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel » et un « burn out » et en déclarant qu'il n'était pas démontré que la dégradation de l'état de santé du salarié soit imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.078
Cour de cassationpar un avis d'aptitude ; que la médecine du travail n'a pas déclaré la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ; que les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, la convention collective des pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié ; que l'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ; que dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.302
Cour de cassation« Tout est mentionné sur le certificat concluant à votre inaptitude sur le seul modèle que nous sommes habilités à remplir » ; que l'inaptitude de la salariée n'étant ainsi pas totale, son état de santé lui permettait d'être reclassée au sein de l'entreprise sous réserve des restrictions émises ; 2º) Sur les recherches de reclassement : Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-18.229
Cour de cassation/ Au rebours de la lecture qu'en fait la société Entreprise Masoni dans ses conclusions M. Christian Y... ne remet pas en cause le fondement pour inaptitude - dont il fait lui-même mention- de son licenciement, ni la procédure de ce même licenciement ; / en revanche, il estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; / aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171
Cour de cassationà la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si l'inaptitude définitive de la salariée n' avait pas été causée, au moins partiellement, par des conditions de travail inadaptées à son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902
Cour de cassation4624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste, 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.765
Cour de cassationprétendait qu' « il existait des postes disponibles en cuisine qui auraient pu être proposés à Mme X..., au besoin en les accompagnant d'une formation » (conclusions d'appel de Mme X..., p. 8, alinéa 4) et qu'il s'agissait dès lors d'un moyen inopérant ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le véritable moyen soulevé par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883
Cour de cassation/ Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; que par ailleurs l'article L. 1226-10 du même code dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884
Cour de cassation1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Papeteries du Léman le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452
Cour de cassationAttendu, enfin, que l'arrêt relève que l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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