Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.858

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué constate que les emplois proposés par la société Socafl n'étaient pas adaptés à la formation initiale de M. X... et auraient donc impliqué une nouvelle formation de ce dernier ; qu'en retenant cependant que la société Socafl avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

Alors, d'une part, qu'en constatant que les certificats médicaux mentionnaient un « état anxio dépressif réactionnel à un conflit professionnel » et un « burn out » et en déclarant qu'il n'était pas démontré que la dégradation de l'état de santé du salarié soit imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1226-7 et L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.078

Cour de cassation

par un avis d'aptitude ; que la médecine du travail n'a pas déclaré la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ; que les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, la convention collective des pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié ; que l'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ; que dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches…

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.302

Cour de cassation

« Tout est mentionné sur le certificat concluant à votre inaptitude sur le seul modèle que nous sommes habilités à remplir » ; que l'inaptitude de la salariée n'étant ainsi pas totale, son état de santé lui permettait d'être reclassée au sein de l'entreprise sous réserve des restrictions émises ; 2º) Sur les recherches de reclassement : Attendu que l'article L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-18.229

Cour de cassation

/ Au rebours de la lecture qu'en fait la société Entreprise Masoni dans ses conclusions M. Christian Y... ne remet pas en cause le fondement pour inaptitude - dont il fait lui-même mention- de son licenciement, ni la procédure de ce même licenciement ; / en revanche, il estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; / aux termes de l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si l'inaptitude définitive de la salariée n' avait pas été causée, au moins partiellement, par des conditions de travail inadaptées à son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902

Cour de cassation

4624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste, 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, Aux termes de l'article L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.765

Cour de cassation

prétendait qu' « il existait des postes disponibles en cuisine qui auraient pu être proposés à Mme X..., au besoin en les accompagnant d'une formation » (conclusions d'appel de Mme X..., p. 8, alinéa 4) et qu'il s'agissait dès lors d'un moyen inopérant ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le véritable moyen soulevé par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883

Cour de cassation

/ Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; que par ailleurs l'article L. 1226-10 du même code dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Papeteries du Léman le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z...

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