Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.474

Cour de cassation

la visite de pré-reprise du 7 mai et avant l'avis définitif d'inaptitude lors de la seconde visite du 21 mai 2012 », à l'ensemble des entités du groupe et les réponses qui y ont été apportées par ces entités les 16, 18, 21 mai et 4 juin, pour en déduire que la société avait exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail Alors que, d'autre part, seules les recherches de reclassement compatibles avec l'avis du médecin du travail émis à l'issue de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; et qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'impossibilité de reclasser le salarié au regard de recherches postérieures au second avis du 21 mai 2012, au besoin par…

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.358

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser la somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.918

Cour de cassation

X..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande formée par Mme Françoise B... tendant à voir juger que l'employeur a violé ses obligations en matière de recherche de reclassement ; que Mme Françoise B... soutient que la société Pichet Immobilier Services a manqué à ses obligations en matière de reclassement à son égard en ne respectant pas les dispositions de l'article L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.497

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement quand elle avait constaté d'une part l'impossibilité qui résultait des préconisations du médecin du travail de reclasser la salariée dans l'entreprise, d'autre part que le reclassement de la salariée devait être recherché au sein de la société ACTIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail ;

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

L'article L.1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Ce n'est qu'après avoir mené avec sérieux une recherche de reclassement et si tout reclassement s'avère impossible, que l'employeur est autorisé à engager une procédure de licenciement.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.780

Cour de cassation

a été engagée à compter du 9 avril 1985 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés des Alpes Maritimes (l'association) en qualité d'assistante sociale ; que le 12 décembre 2011 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 décembre 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l' article L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.529

Cour de cassation

1226-12 et ouvre droit à réparation du préjudice subi sans toutefois, comme le souligne l'appelante, conduire à cumuler les dommages et intérêts à ce titre avec l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1/ Sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L. 1226-10 du Code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance par la société Eiffage Construction de son obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498

Cour de cassation

; qu'à la suite de deux examens médicaux des 30 août et 6 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.191

Cour de cassation

1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : qu'en application de l'article L.1232-6 du code de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de fait précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code de travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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