Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.566

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la SARL FITTE aurait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, AUX MOTIFS QUE «en application des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à…

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.043

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme en application de l'article L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.491

Cour de cassation

Le poste d'entretien de bus est compatible avec son état à condition d'utiliser des manchons télescopiques et de respecter des pauses", la cour d'appel, en ayant décidé qu'en proposant à M. X... de travailler comme "personnel d'entretien des autocars avec maintien de votre salaire", l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail (recodif. L. 1226-10 et s. Et L.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.198

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société KP1. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société KP1 à verser à ce dernier la somme de 20.600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE «Considérant qu'en vertu des articles L.1226-10 et suivants du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte,…

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.415

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Mme Y... "se limite à la manutention", pour dire que l'APAJH 34 n'aurait pas entièrement satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude du 20 décembre 2006, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que selon l'article L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.328

Cour de cassation

n'est pas tenu de dresser une liste de tous les emplois de son entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, en imposant à la société de fournir la liste exhaustive des postes de travail, a ajouté aux obligations de reclassement de l'employeur une charge qui ne lui était pas légalement imposée et a violé l'article L.. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 ; 2°/ que devant les juges prud'homaux, la société Ineo EG Midi Pyrénées a expressément fait valoir qu'aucun poste disponible compatible avec les propositions du médecin du travail ne pouvait être proposé à M. X...

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.223

Cour de cassation

à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel n'a envisagé les possibilités d'aménagement de poste ni indiqué en quoi le salarié ne pouvait se voir confier un poste commercial ou administratif suggéré par le médecin du travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Cour de cassation

; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

Cour d'appel a violé l'article L122-45 devenu L1132-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en statuant ainsi au motif radicalement inopérant que l'employeur aurait appréhendé l'inaptitude de la salariée comme ayant une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-45 devenu L1132-1 et L122-32-5 devenu L1226-10 à L1226-12 du code du travail ; 3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est dispensé du paiement du salaire pendant un mois à compter de la déclaration d'inaptitude, quelle que soit l'origine, professionnelle ou non de celle-ci ; qu'en jugeant qu'en suspendant le paiement du salaire de Madame X...

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

motivée, que même si l'employeur versait aux débats les fiches des postes afférentes à la bourse de l'emploi Carrefour, il ne justifiait pas de l'envoi de courriers reprenant les recommandations du médecin du travail et de la réception de réponses négatives de sorte que le licenciement qui avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ouvrait droit pour la salariée à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire conformément à l'article L. 1226-15 dudit code et dont elle a apprécié souverainement le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ed aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ed à payer à Mme X...

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.417

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Chaudronnerie industrielle de Bretagne (CIB) le 6 février 1984 en qualité de chauffeur et de soudeur ; qu'à la suite d'une rechute d'un accident du travail, il a été convoqué à une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré le 1er juin 2001 partiellement inapte ; que lors de la seconde visite médicale du 15 juin 2001, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude, ajoutant aux indications formulées dans le premier avis que le salarié était inapte à

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) en qualité d'agent de médiation en vertu d'un contrat emploi-jeune de 60 mois à compter du 16 août 1999 poursuivi par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2004 ; qu'étant en arrêt de travail à partir du 23 novembre 2004 à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, les 30 mai et 28 juin 2005 et licenciée, le 28 juillet 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

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