Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

s'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ alors que la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.119

Cour de cassation

du temps de travail ; qu'en affirmant que la Société avait correctement exécuté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié dans ses écritures, s'il existait des postes vacants en métropole ou au niveau international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.060

Cour de cassation

; qu'en déduisant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement de la circonstance qu'il n'avait pas été proposé au salarié inapte un poste de secrétaire, pourvu suivant contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006, quand il était constant que ce poste n'était que temporairement vacant du fait du congé maternité de deux salariées remplacées, la cour d'appel a violé l'article L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198

Cour de cassation

; QUE le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 40 000 ; ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas déjà procédé, avant l'avis d'inaptitude, à des recherches de reclassement qui s'étaient avérées infructueuses ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10, anciennement L. 122-32-5 du code du travail.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029

Cour de cassation

de l'article L.120-4 du même Code et 1382 du Code civil et la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Mme X... ne pouvait pas davantage reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail ALORS QUE l'article L.122-32-5 du Code du travail, devenu articles L.1226-10 à L.1226-12, doit être mis en oeuvre dès lors qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves et aménagement de poste, ce qui constitue un avis d'inaptitude partielle ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

avoir alors sollicité l'avis du médecin du travail, sans rechercher comme elle y était invitée, si en tout état de cause, le salarié n'aurait pas refusé ledit poste pour des raisons personnelles, de sorte que la consultation du médecin du travail eut été sans objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 devenu L1226-10 et L.

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