Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser à la suite de son refus d'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073

Cour de cassation

faisait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et mentionnant des douleurs lombaires persistantes entraînant blocages » et l'avis d'inaptitude prescrivant un poste aménagé avec possibilité de s'asseoir et prohibant le port de charges de plus de 15 kg, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 ancien devenu L. 1226-10 et L. 1226-12 nouveaux et L. 122-32-7 ancien devenu L. 1226-13 nouveau du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur X... au moment du licenciement, sans s'expliquer sur le fait qu'après que Monsieur X...

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes du second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.288

Cour de cassation

conclu à l'absence de reclassement possible dans l'entreprise, ce dont il résultait que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur étaient antérieures à la seconde visite médicale du 27 décembre 2005 ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de reclassement avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5, devenu l'article L. 1226-10, du code du travail ;

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les visites médicales des 13 janvier et 10 février 2005 ne constituaient pas des visites de reprise et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance par l'employeur que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a passé deux visites médicales de reprise dans le cadre des articles R. 4624-31 et L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.701

Cour de cassation

accueil ou administratif serait souhaitable." ; que la salariée a été licenciée le 17 octobre 2005 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme en application de l'article L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633

Cour de cassation

X..., la société Clemessy n'avait pas repris le paiement de son salaire, la cour d'appel, qui, au lieu de déclarer abusif le licenciement de M. X... prononcé le 19 août 2004, a seulement condamné la société Clemessy au paiement des salaires pour la période entre le 28 juillet et le 19 août 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10 et suivants, qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail devenus L. 1226-2 et suivants et L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.255

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide clôturiste le 31 août 2001 par la société Sobanor ; qu'à la suite d'un accident du travail et d'une rechute survenus en janvier et septembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise le 3 décembre 2004, en précisant : "inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise. Il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé: pas de port de charges supérieures à 30 kg et travail si possible en atelier" ;

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959

Cour de cassation

et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

de Mme Y... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux " postes sédentaires administratifs ", la cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Mme Y...

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars

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