Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 121
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377
Cour de cassationest due à un accident du travail " (arrêt, p. 3, alinéa 4), l'arrêt attaqué fait ainsi expressément peser sur l'employeur une obligation renforcée de reclassement en fonction de l'origine professionnelle ou non-professionnelle de l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; 2° / qu'à aucun moment Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553
Cour de cassationaccepter ; qu'en l'espèce, en jugeant que la salariée ne pouvait avoir accepté le poste d'hôtesse d'accueil proposé verbalement par l'employeur au cours de la procédure de licenciement compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.922
Cour de cassationprétendument «peu éloigné» de celui d'électromécanicien ; que faute d'avoir analysé, au jour où le reclassement était envisagé et au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sa qualification et sa capacité à occuper ce poste sans formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239
Cour de cassationait avisé le salarié, au regard de la consolidation de son état à compter du 26 septembre 2005, du versement d'une pension d'invalidité, exactement déduit de ses énonciations que l'inaptitude à son poste avait été régulièrement constatée à l'issue de ces deux visites de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262
Cour de cassationALORS en tout état de cause QU' il appartient aux juges de restituer aux faits et actes litigieux leur véritable qualification juridique ; qu'à ce titre, lorsque le fondement de la demande leur paraît erroné, il leur incombe de restituer à celle-ci son véritable fondement juridique ; qu'en affirmant, pour débouter monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.603
Cour de cassationinapte à tout poste de logistique et que le poste de chef d'équipe de M. Y... était un poste de chef d'équipe logistique ; qu'en ne s'assurant pas, dans ces conditions, que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui a constaté qu'il ressort de la fiche de fonctions afférente à ce poste de travail que le chef d'équipe a principalement un rôle d'animation, d'encadrement du personnel, de suivi de la productivité, de planification et de gestion des stocks, ce dont il ressort qu'il a également d'autres rôles, n'a pas caractérisé la compatibilité du poste avec les capacités de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.298
Cour de cassationétait « inapte à tout postes dans l'entreprise, apte à tous postes équivalents au sein du groupe Total » ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir recherché des postes de reclassements équivalents à l'emploi précédemment occupé cependant qu'il ressortait des recommandations du médecin du travail que ce dernier l'avait invité à procéder à la recherche de tels postes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.725
Cour de cassation, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg", ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste expressément compatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.016
Cour de cassationétait justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fondé sa demande de résiliation du contrat de travail sur l'illégalité de sa mise en congés payés, le non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail devenu l'article L. 1226-10 et suivants, l'absence de reclassement dans le mois suivant l'avis définitif, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement quatre mois après le deuxième avis d'inaptitude ; qu'en décidant d'examiner en premier lieu si la Société coopérative Coop'Evolia a offert au salarié des solutions de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassation) ; que dès lors, en allouant à M. X... des dommages-intérêts, une première fois au titre du manquement par la société Loomis France de son obligation de reclassement et une seconde fois au titre de son obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle, l'arrêt attaqué procède à un cumul d'indemnisations en violation des articles L. 1226-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250
Cour de cassationjanvier 2000 modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES JARDINS DE PROVENCE à payer à Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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