Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.577
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Clinique de soins de suite de Miramas, aux droits de laquelle vient la clinique de l'étang de l'Olivier, en qualité d'aide-soignante diplômée à partir du 31 juillet 2000 ; que le 20 avril 2005, la salariée a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 28 avril au 1er août 2005 ; que le 20 octobre 2005, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d'aide-soignante en service d'hospitalisation et apte aux postes administratifs ou de consultations médico-chirurgicales, ou de standard ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassationmois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ; 1. ALORS QUE les juges doivent respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas consulté les délégués du personnel ainsi que le prescrit l'article L. 1226-10 du Code du Travail, et le condamner au paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail, la Cour d'appel est partie du principe que le salarié aurait été victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, ce qui n'était toutefois allégué par aucune des parties ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassationmois de salaire ; Qu'en conséquence, la S.A. BRON AMBULANCES sera condamnée à payer à Tahar K... la somme de 15 000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts » ; 1. ALORS QUE les juges doivent respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas consulté les délégués du personnel ainsi que le prescrit l'article L. 1226-10 du Code du Travail, et le condamner au paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail, la Cour d'appel est partie du principe que le salarié aurait été victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, ce qui n'était toutefois allégué par aucune des parties ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160
Cour de cassationpersonnel s'imposait, que, du fait de l'absence de visite de reprise immédiatement postérieure à l'accident du travail du 20 juillet 2004, le contrat de travail s'était trouvé suspendu jusqu'au 16 mars 2006, après avoir pourtant expressément constaté qu'entre ces deux dates, le salarié avait repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un lien de causalité entre l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail dans ses avis des mois de mars et d'avril 2006 consécutifs à des arrêts de maladie et l'accident du travail subi par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.631
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant totalement de vérifier la régularité de la procédure spécifique de reclassement du salarié dont l'origine de l'inaptitude physique est professionnelle, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse, ont développé des motifs pertinents que la Cour adopte pour confirmer leur décision sur ce point. La salariée est donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts, dont les premiers juges ont exactement évalué le montant» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Vu l'article L.1226-10 du Code du Travail ; La Cour de Cassation dit que l'employeur exécute loyalement et de bonne foi son obligation de reclassement (Cassation sociale du 17 Février 1993 n° 95-45 261) ; Par courrier en date du 3 Janvier 2007, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassationque cette proposition soit intervenue après la première visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition de reclassement au poste d'aide-pâtissier faite au salarié avait été validée par la médecine du travail et refusée par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Indalokoa soutenait qu'elle avait vainement sollicité la médecine du travail afin que celle-ci effectue la seconde visite médicale obligatoire prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.703
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Sitral industrie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes pour défaut de consultation des délégués du personnel, indemnité de préavis, et complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre des règles spécifiques de l'article L. 1226-10 du code du travail est subordonnée à la constatation de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en estimant que la société Sitral industrie aurait dû consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement pour inaptitude de M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986
Cour d'appelLa pathologie affectant le rachis et le dos de Madame [H] [Y] résulte au moins partiellement d'accidents du travail antérieurs, pathologie connue de l'employeur depuis plusieurs mois. En conséquence, l'inaptitude de Madame [H] [Y] est d'origine professionnelle, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes. Sur la procédure de licenciement : Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail, il appartient à l'employeur, dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle de recueillir l'avis des délégués du personnel et ce après les deux examens médicaux. En l'espèce, l'employeur a procédé à cette consultation le 5 avril 2007, soit après les deux examens de reprise. Conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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