Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société J.-C. Decaux le 3 août 2005 en qualité d'agent d'exploitation secteur au sein de l'établissement de Tours ; qu' ayant été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 12 et 26 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent d'exploitation en précisant qu'il ne pouvait porter de charges ni travailler les bras levés ; qu'après avoir refusé trois postes à Paris et Lyon , le salarié a été licencié le 4 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassation1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail justifiant par là même le versement au salarié de l'indemnité, d'un montant plus favorable, prévue par l'article 1226-15 du code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417
Cour de cassationpour maladie depuis novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776
Cour de cassationavant la deuxième visite de reprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces prospections n'étaient pas compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude et si la société n'avait pas poursuivi ses recherches après la deuxième visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 2. ALORS QUE de surcroît les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le reclassement de M. X... était impossible postérieurement à la visite de reprise, la société NEXANS produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe dont il résultait l'absence effective de vacance de poste conforme aux aptitudes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.218
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de soudeuse, monteuse, câbleuse depuis le mois d'avril 1975, en dernier lieu par la société In'technologies, a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2001 à la suite d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle ; qu'ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail après deux examens médicaux de reprise, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.284
Cour de cassationM. X... était apte à un poste sans effort physique important (sans station debout prolongée, sans manutention, sans marche en terrain accidenté) et sans déplacements fréquents ou prolongés en automobile, comme par exemple un emploi administratif, ce qui aurait permis aux délégués du personnel de faire d'autres propositions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096
Cour de cassationmédecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à M. X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358
Cour de cassation; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383
Cour de cassation1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclasser le salarié inapte à reprendre son emploi ; que la cour d'appel de Reims s'est bornée à des considérations générales sur les recherches effectuées par la société Champagne palettes, sans caractériser des propositions faites par l'employeur et les difficultés de fait empêchant toute poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel se devait de vérifier la réalité des faits de harcèlement invoqués par M. X...et s'ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de toute investigation, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67.446
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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