Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 120
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140
Cour de cassationétait apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389
Cour de cassationaux lombalgies constatées médicalement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'état physique du salarié pouvait être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle ou à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants, recodifiés sous les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 2° / qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en décidant que « les conditions de travail du salarié étaient de nature telle qu'elles pouvaient provoquer la survenue d'un accident du travail correspondant aux lombalgies constatées médicalement le 11 avril 2003 », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178
Cour de cassationla clause contractuelle prévoyant un abattement de 30 % de la rémunération de la salariée pour frais professionnels et a réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales et dans le calcul des diverses indemnités revenant à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassation, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609
Cour de cassationorganisée dans la perspective d'une éventuelle reprise, était tenue d'en informer son employeur, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en l'absence des mentions justifiant l'exception d'un seul examen médical et à défaut des deux examens de reprise espacés de deux semaines, l'employeur n'était pas tenu des obligations prescrites par les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail, a, sans devoir changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassation; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551
Cour de cassationavait été causée par l'attitude de l'employeur, qui lui avait infligé la sanction de la mise à pied, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au delà de la concomitance de l'apparition de la maladie avec la sanction, la nature de cette maladie, à savoir une pathologie psychiatrique réactionnelle avec traits dépressifs, faisait apparaître le lien entre la sanction et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290
Cour de cassationune indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail sans constater que la rupture avait été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la Cour ne justifie pas sa décision au regard du même texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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