Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 120

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 527
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société J.-C. Decaux le 3 août 2005 en qualité d'agent d'exploitation secteur au sein de l'établissement de Tours ; qu' ayant été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 12 et 26 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent d'exploitation en précisant qu'il ne pouvait porter de charges ni travailler les bras levés ; qu'après avoir refusé trois postes à Paris et Lyon , le salarié a été licencié le 4 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail justifiant par là même le versement au salarié de l'indemnité, d'un montant plus favorable, prévue par l'article 1226-15 du code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.417

Cour de cassation

pour maladie depuis novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70.776

Cour de cassation

avant la deuxième visite de reprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces prospections n'étaient pas compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude et si la société n'avait pas poursuivi ses recherches après la deuxième visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 2. ALORS QUE de surcroît les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le reclassement de M. X... était impossible postérieurement à la visite de reprise, la société NEXANS produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe dont il résultait l'absence effective de vacance de poste conforme aux aptitudes de M. X...

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.218

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de soudeuse, monteuse, câbleuse depuis le mois d'avril 1975, en dernier lieu par la société In'technologies, a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2001 à la suite d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle ; qu'ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail après deux examens médicaux de reprise, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.284

Cour de cassation

M. X... était apte à un poste sans effort physique important (sans station debout prolongée, sans manutention, sans marche en terrain accidenté) et sans déplacements fréquents ou prolongés en automobile, comme par exemple un emploi administratif, ce qui aurait permis aux délégués du personnel de faire d'autres propositions, la cour d'appel a violé l'article L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096

Cour de cassation

médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à M. X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383

Cour de cassation

1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclasser le salarié inapte à reprendre son emploi ; que la cour d'appel de Reims s'est bornée à des considérations générales sur les recherches effectuées par la société Champagne palettes, sans caractériser des propositions faites par l'employeur et les difficultés de fait empêchant toute poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel se devait de vérifier la réalité des faits de harcèlement invoqués par M. X...et s'ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en s'abstenant de toute investigation, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 1152-1, L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.