Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées1 501
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 501 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

était apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

aux lombalgies constatées médicalement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'état physique du salarié pouvait être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle ou à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants, recodifiés sous les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 2° / qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en décidant que « les conditions de travail du salarié étaient de nature telle qu'elles pouvaient provoquer la survenue d'un accident du travail correspondant aux lombalgies constatées médicalement le 11 avril 2003 », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

la clause contractuelle prévoyant un abattement de 30 % de la rémunération de la salariée pour frais professionnels et a réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales et dans le calcul des diverses indemnités revenant à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609

Cour de cassation

organisée dans la perspective d'une éventuelle reprise, était tenue d'en informer son employeur, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en l'absence des mentions justifiant l'exception d'un seul examen médical et à défaut des deux examens de reprise espacés de deux semaines, l'employeur n'était pas tenu des obligations prescrites par les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail, a, sans devoir changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'existence d'un avis de consolidation délivré par le médecin conseil de la sécurité sociale pour exclure le lien de causalité entre la lombalgie traumatique et l'inaptitude, cependant qu'il lui appartenait de rechercher par elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

avait été causée par l'attitude de l'employeur, qui lui avait infligé la sanction de la mise à pied, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au delà de la concomitance de l'apparition de la maladie avec la sanction, la nature de cette maladie, à savoir une pathologie psychiatrique réactionnelle avec traits dépressifs, faisait apparaître le lien entre la sanction et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et R.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 devenu l'article L.1226-15 du Code du travail sans constater que la rupture avait été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, ou en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la Cour ne justifie pas sa décision au regard du même texte.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ;

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